Arrêté royal relatif aux limonades. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 18-07-1997), de 4 octobre 1995

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Limonade : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres et d'arômes;

  2. Limonade aux extraits de fruits, limonade aux extraits de végétaux : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres, d'arômes, d'extraits aromatisants de fruits ou de végétaux, et à laquelle peuvent être ajoutés des jus de fruits et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux;

  3. Limonade aux fruits, limonade aux jus de fruits : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres et de jus de fruit à concurrence d'au moins 10 %, à laquelle peuvent être ajoutés des arômes, des extraits aromatisants de fruits ou de végétaux et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux;

  4. Limonades : les boissons visées sous 1° à 3°.

    § 2. A l'exception des dispositions de l'article 2, 1°, b) et d) (...) et de l'article 3, §§ 4 et 6, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux boissons légalement fabriquées et/ou commercialisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, ni aux boissons originaires des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE.

    ?31,Art. 2. Il est interdit de mettre dans le commerce :

  5. les denrées visées à l'article 1er, § 1er :

    1. auxquelles sont ajoutés d'autres sucres que le saccharose, le sucre inverti, le glucose, le fructose, le sirop de glucose, le sirop de fructose, utilisés seuls ou en mélange;

    2. contenant des additifs autres que ceux autorisés;

    3. contenant plus de 5 grammes d'alcool éthylique par litre;

    4. dont la teneur de l'ester glycérique du colophane provenant des arômes utilisés dépasse 100 mg par litre;

  6. la limonade qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°;

  7. la limonade aux extraits de fruits ou de végétaux :

    1. qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 2°;

    2. qui est désignée par la dénomination "tonic" et :

    - dont la teneur en quinine est inférieure à 40 mg par litre;

    - qui ne présente pas un aspect limpide;

  8. la limonade aux fruits ou aux jus de fruits :

    1. qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 3°;

    2. dont la teneur en jus de fruits ou l'équivalent en concentré est inférieure à 10 % (poids/poids);

    3. qui ne contient pas de quinine ou dont la teneur en quinine est supérieure à 40 mg...

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