21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture d'électricité

Le Gouvernement wallon,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 30, 31 et 63;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.362/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. « licence » : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité aux clients éligibles, visée à l'article 30, du décret susmentionné;

    Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Des critères d'octroi, de révision et de retrait de la licence

    Section 1re . - Des critères relatifs à la localisation

    Art. 2. Tout fournisseur d'électricité doit, tant lors de l'introduction de la demande qu'après la délivrance de la licence, être domicilié et résider effectivement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

    Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci doit avoir été constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa précédent et disposer en Belgique ou dans un de ces Etats d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

    Section 2. - Des critères relatifs à l'honorabilité et à l'expérience professionnelle

    Art. 3. Tout fournisseur d'électricité doit satisfaire, tant lors de l'introduction d'une demande qu'après la délivrance de la licence, aux critères prescrits par la présente section à propos de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle.

    Art. 4. Ne sont pas prises en considération les demandes de ceux qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite ou concordat judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

    Art. 5. Sont refusées les demandes de ceux qui :

  3. personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité;

  4. ont commis une faute grave dans l'exercice de leur activité professionnelle;

  5. n'ont pas satisfait aux obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui leur sont imposées par la législation belge ou étrangère;

  6. n'ont pas satisfait aux obligations relatives au paiement des impôts qui sont à leur charge en vertu de la législation belge ou étrangère;

  7. se rendent coupables de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'ils doivent fournir en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution.

    Art. 6. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations énoncées aux articles 4 et 5, peut notamment être fournie par la remise des documents suivants :

  8. pour les cas prévus par l'article 4 : une attestation délivrée par une instance judiciaire ou administrative certifiant que le demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations qui y sont visées;

  9. pour les cas prévus par l'article 5, 1° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite;

  10. pour les cas prévus par l'article 5, 3° et 4° : une attestation délivrée par l'autorité...

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