16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 14, 15 et 18;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 5 à 13 et 15;

Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.701/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la Directive 2001/13/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 et par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi », la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

  2. « Administration », la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.

    CHAPITRE II. - De l'obtention de la licence

    Section Ire. - De la demande

    Art. 3. L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'une licence adresse une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au Ministre.

    Art. 4. § 1er. La demande indique :

  3. le ou les types de services ferroviaires pour lesquels la licence est sollicitée;

  4. la date prévue pour le début des activités de transport ferroviaire.

    § 2. La demande de licence est accompagnée :

  5. des documents attestant que le demandeur satisfait ou satisfera aux conditions visées à l'article 14, § 1er de la loi et déterminées dans les articles 5 à 8;

  6. d'une copie de l'acte constitutif de la personne morale requérante ainsi que de ses modifications éventuelles;

  7. d'une copie de la décision de nomination d'au moins une personne désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport ferroviaire de la personne morale requérante.

    Section II. - Des conditions de la licence

    Art. 5. § 1er. Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque le demandeur prouve qu'il pourra faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois à partir de la date prévue pour le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la demande de licence.

    § 2. Le demandeur n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale ni auprès des services de sécurité sociale.

    § 3. Pour l'application du § 1er, le demandeur fournit les informations visées à l'annexe Ire. Au cas où des informations complémentaires sont nécessaires, elles sont demandées à l'entreprise qui les délivre dans les meilleurs délais.

    Art. 6. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque le demandeur démontre, sur base de pièces justificatives probantes, qu'il a ou aura une organisation de gestion qui possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne le type de services spécifiés dans la licence.

    Art. 7. Il est satisfait à la condition de couverture en matière de responsabilité civile lorsque le demandeur prouve qu'avant le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la demande de licence, il sera suffisamment assuré ou qu'il aura pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité légale vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, les marchandises, le courrier, les tiers et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le...

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