Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, de 12 juillet 2011

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionné et leurs employeurs;

  1. les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionné et leurs employeurs; ".

    Art. 2. L'article 1er, § 1er, du même arrêté est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

    " 3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;

  2. les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. "

    Art. 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    Préambule

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

    Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;

    Vu l'avis publié au Moniteur belge du 18 janvier 2010;

    Vu l'avis 48.114/AV - 48.115/AV du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le présent arrêté royal vise à mettre en oeuvre la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    Le Conseil d'Etat, section de législation, est d'avis que les règles mises en place ne peuvent être considérées comme spécifiques, puisqu'elles ne s'écartent pas de celles applicables aux autres commissions paritaires. Il s'agit de règles générales concernant les relations collectives de travail pour le personnel de l'enseignement, applicables tant que les Communautés ne mettent pas en place des règles spécifiques dans ce domaine.

    Commentaire des articles.

    L'article premier vise à uniformiser le texte du champ de compétence, en supprimant la mention " par l'Etat ".

    L'article 2 vise à étendre la compétence de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné n° 225 aux employés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés et des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés, et ce, uniquement pour la Communauté française et la Communauté germanophone. Tel est le souhait des partenaires sociaux, la matière étant réglée de manière différente dans chaque Communauté.

    L'article 3 consiste uniquement en une mesure d'exécution.

    Voilà la teneur de l'arrêté royal que je Vous soumets pour signature.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire

    De Votre Majesté,

    Le très respectueux et très fidèle serviteur,

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    AVIS 48.114/AV - 48.115/AV DU 6 JUILLET 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

    Le Conseil d'Etat, section de législation, assemblée générale, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 13 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 juillet 2010, sur :

  3. un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence " (48.114/AV);

  4. un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres " (48.115/AV),

    a donné l'avis suivant :

    Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

    PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DES PROJETS

    1. Les projets d'arrêté royal soumis pour avis ont pour objet d'étendre la compétence de deux commissions paritaires, la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (C.P. n° 152) et la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (C.P. n° 225). A cet effet, sont modifiés respectivement l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres.

      Cette extension de compétence porte uniquement sur le personnel de maîtrise, gens de métier et de service et les employés des centres psycho-médico-sociaux libres et des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone, et leurs employeurs. Le délégué a fourni à cet égard les précisions suivantes :

      " Actuellement, les centres psycho-médico-sociaux relèvent, pour l'ensemble de leurs travailleurs, de la compétence de la commission paritaire des établissements et des services de santé n° 330, sur base de la définition générale. Les centres de gestion dans l'enseignement fondamental, quant à eux, relèvent, pour l'ensemble de leurs travailleurs, de la compétence de la commission paritaire pour le secteur...

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