Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, de 26 février 2013

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. association de services publics : toute association constituée au moins pour moitié de provinces, communes ou centres publics d'action sociale;

  2. Administrations publiques : les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics;

  3. l'AWIPH : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

  4. l'Office : " la Dienststelle für Personen mit Behinderung " de la Communauté germanophone;

  5. le Service : le Service " Personne handicapée Autonomie recherchée ", Phare, de la Commission communautaire française de la Région bruxelloise;

  6. entreprise de travail adapté : entreprise agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;

  7. travailleur handicapé : personne remplissant une des conditions précisées à l'article 4.

    Art. 3. Les Administrations publiques emploient un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de leur effectif au 31 décembre de l'année précédente. La déclaration à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales tient lieu de preuve de cet effectif.

    Cette disposition ne s'applique pas si le nombre d'emplois qui doivent être occupés par des travailleurs handicapés sur cette base n'atteint pas un demi équivalent temps plein.

    Il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés au personnel des services d'incendie, médical et soignant ni les travailleurs engagés sur la base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale.

    Art. 4. § 1er. Les travailleurs handicapés doivent remplir au moins une des conditions suivantes :

  8. avoir été admis au bénéfice des dispositions de l'AWIPH, de l'Office ou du Service avoir été admis au bénéfice des dispositions d'une ou plusieurs " Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunde Maatregelen, BTOM ", octroyées par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, VDAB ", prouvé par une attestation ou décision d'un de ces organismes;

  9. avoir été victime d'un accident du travail, prouvé par une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, service de la médecine du travail) certifiant une incapacité d'au moins 30 pour cent;

  10. avoir été victime d'une maladie professionnelle, prouvé par une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité d'au moins 30 pour cent;

  11. avoir été victime d'un accident de droit commun, prouvé par une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est...

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