Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 19 novembre 2012

Article 1er. Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° au 1er janvier 2012, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2012.

S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

  1. à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.

    S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2013 ou 2014), que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

    Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

    Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2013 ou 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année revue, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

  2. à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 5°. "

    Art. 2. L'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués. "

    Art. 3. A l'article 31, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    1. le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      " Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné est diminué de 3.554,74 euros par appareillage financé. ";

    2. le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      " Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné au point c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé. ".

      Art. 4. Dans l'article 46 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  3. au § 2, 2° Financement complémentaire, a), 2°, 2e alinéa, les mots " Au 1er juillet 2011, " sont remplacés par les mots " A partir du 1er juillet 2011, ";

  4. au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, le dernier alinéa du texte néerlandophone est remplacé par ce qui suit, à compter du 1er juillet 2011 :

    " Het aldus toegekende puntenaantal wordt met een coëfficiënt aangepast tot het gelijk is aan 30 % van het in het eerste lid bedoelde aantal punten voor het hele land. ";

  5. au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, 2e alinéa, les mots " Au 1er juillet 2011, " sont remplacés par les mots " A partir du 1er juillet 2011, ";

  6. au § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.2) deuxième calcul, 2e alinéa, les mots " Au 1er juillet 2011, " sont remplacés par les mots " A partir du 1er juillet 2011, ";

  7. au § 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.

    Ce pourcentage est fixé comme suit :

    - personnel du quartier opératoire : 11,35 %;

    - personnel de service d'urgence : 6,32 %.

    A partir du 1er juillet 2013, le pourcentage de 6,32 % est réparti entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), de la manière suivante :

    * 90 % - 10 % 1er juillet 2013,

    * 80 % - 20 % au 1er juillet 2014,

    * 60 % - 40 % au 1er juillet 2015,

    * 30 % -70 % au 1er juillet 2016.

    * Cet ajustement est fixé à 100 % pour le 2e calcul au 1er juillet 2017.

    - personnel de la stérilisation centrale : 1,94 %;

    - coût des produits médicaux :

    * pour le quartier opératoire : 6,18 %;

    * pour le service d'urgence : 0,53 %;

    * pour les unités de soins : 7,91 %. ";

  8. au § 3, 2°, b), pour les services d'urgence, les b.1), b.2) et b.3), sont remplacés par ce qui suit :

    " b.1) premier calcul :

    1. Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits justifiés. Les nombres de points de base par 100 lits justifiés sont les suivants :

      - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le code n° 590166 de la nomenclature visée dans l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la...

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