7 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 4, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 avril 2005 et § 10, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 décembre 2006 et 8 juin 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 74 et 79bis, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 3 juin 2008 et le 1er juillet 2008;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 11 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 17 juillet 2008;

Vu les notifications aux demandeurs du 31 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.125/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au chapitre Ier, les spécialités suivantes sont supprimées :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  2. au chapitre II-B :

    1. il est inséré un § 50000, rédigé comme suit :

    Paragraphe 50000

    Recommandations et conditions de remboursement pour le traitement de l'asthme :

  3. Recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de l'« evidence-based medicine », comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée :

    La spécialité fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique suivant les recommandations pour le traitement de cette pathologie (voir tableaux de l'approche par étapes chez les enfants de 0 à 4 ans, chez les enfants de 5 à 11 ans, chez les enfants d'au moins 12 ans et chez les adultes, ainsi que les listes des médicaments concernés). Le diagnostic de l'asthme comprend à la fois :

    1. Des symptômes de dyspnée, de respiration sifflante, d'oppression ou de toux

      ET

    2. De l'obstruction rapidement changeante des voies respiratoires, mesurée objectivement au moyen d'un débitmètre ou d'un spiromètre :

      2.1 DEP (débit expiratoire de pointe) augmenté de 15 % avec un minimum de 60 l/min après inhalation de bêta2-mimétique à courte durée d'action (minimum 2 puffs)

      OU

      2.2 variation spontanée du DEP d'au moins 20 % entre les 2 valeurs maximales et les 2 valeurs minimales dans un intervalle de deux semaines

      OU

      2.3 VEMS (Volume expiré maximal en 1 seconde) augmenté d'au moins 10 % de la valeur attendue après inhalation d'un bêta2-mimétique à courte durée d'action

      OU

      2.4 un test de provocation bronchique positif (histamine, méthacholine, ou test à l'effort)

    3. Pour le choix du traitement, deux éléments complémentaires sont nécessaires :

      Pour la consultation du tableau, voir image

    4. Afin de favoriser la déposition pulmonaire le médecin prescripteur utilisera de préférence les aérosols-doseurs (MDI) avec chambre d'expansion ou les inhalateurs à poudre (DPI). Chez l'enfant, le choix préférentiel est le même à partir de l'âge de 6 ans. Pour les enfants plus jeunes, la préférence sera donnée à des aérosols-doseurs (MDI) avec chambre d'expansion adaptée à l'enfant.

    5. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

  4. Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies :

    Pour toute modification d'un traitement prescrit pour un asthme persistant, le médecin prescripteur veillera à noter dans le dossier médical du patient :

    - les critères de diagnostic (symptômes et signes, mesure de l'obstruction) avec la date des examens réalisés

    - à quelle étape du traitement le patient en question se situe lors de la prescription du médicament

    - si le patient, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, n'est pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

    Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, à réserver au traitement des exacerbations d'asthme ne sont pas pris en considération pour cette règle de mention dans le dossier.

  5. La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés au point 2° doivent être renouvelés :

    La période de validité maximale est illimitée; les éléments peuvent être complétés par de nouveaux éléments résultant du suivi du patient asthmatique (médications utilisées, suivi symptomatologique et de fonction pulmonaire).

    1. il est inséré un § 50100, rédigé comme suit :

      Sous-paragraphe 50100

      Liste 1A Bêta2-mimétiques à courte durée d'action dans l'asthme

      En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50100 (liste 1A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de l'asthme pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la...

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