4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique, formulées les 15 septembre 2011, 17 novembre 2011, 12 janvier 2012 et 1er mars 2012;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 19 avril 2012;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 20 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 25 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52.745/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien ou aux conditionnements mis sur le marché et que les nouvelles bases de remboursement ont été calculées en fonction des conditionnements disponibles sur le marché et de leurs prix, qu'il a été tenu compte de l'économie consécutive dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme BE.CURE ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence...
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