Extrait de l'arrêt n° 56/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 4114 En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par Constantin Konstantinidis

Extrait de l'arrêt n° 56/2007 du 28 mars 2007

Numéro du rôle : 4114

En cause : le recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire, introduit par Constantin Konstantinidis.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,

composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2006 et parvenue au greffe le 29 décembre 2006, un recours en annulation partielle des articles 478 et 1086 du Code judiciaire (publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967) a été introduit par Constantin Konstantinidis, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 19.

    Le 23 janvier 2007, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande à la Cour, d'une part, d'interpréter les articles 440, 478, 682, 700, 835, 1026, 5°, 1034bis, 1079, 1080 et 1086 du Code judiciaire, et, d'autre part, d'annuler les deux premières phrases de l'article 478 et la fin de l'article 1086 du même Code.

    B.2. Conformément aux articles 2 et 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour ne peut être saisie par un particulier que d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension. Elle ne peut donc faire droit à la demande d'interprétation formulée par la partie requérante.

    B.3. En outre, aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée, et sans préjudice des articles 3, § 2, 3bis et 4 de la même loi, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois à dater de la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.

    En l'espèce, l'article 1086 du Code judiciaire a été publié au Moniteur belge du 31 octobre 1967. Quant à l'article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire, il a été remplacé par l'article 23 de la loi du 6 mai 1997, publiée au Moniteur belge du 25 juin 1997. Les deux premières phrases de l'article 478, alinéa 1er, n'ont plus...

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