Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2009 et mise à jour au, de 29 avril 2009

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :

- " décret " : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées tel que modifié;

- " administration " : le service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 dénommé " Service bruxellois francophone des personnes handicapées ";

- " travailleur handicapé " : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret et dont le processus global d'intégration sociale et professionnelle conclut au bien fondé d'une mise au travail en entreprise de travail adapté en vertu des articles 14 à 17 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, tel que modifié; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les entreprises agréées par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région pour autant qu'elles disposent d'une autorisation valide de travail en milieu adapté émanant de l'organisme régional ou communautaire compétent en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées;

- " équipe pluridisciplinaire " : l'organe mis en place par l'article 10 du décret;

- " entreprise " : entreprise de travail adapté agréée par la Commission communautaire française;

- " membre du Collège " : le membre du Collège de la Commission communautaire française en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;

- " Conseil consultatif " : la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

CHAPITRE II. - Agrément

Art. 3. Une entreprise qui remplit les missions définies aux articles 54 et 56 à 58 du décret et qui est constituée conformément aux dispositions de l'article 55 du décret doit satisfaire aux conditions réglementaires suivantes pour être agréée :

  1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, l'administration peut autoriser qu'un site destiné à du stockage ou du dépôt puisse se situer en dehors de cette région. Il ne peut s'y exercer des activités administratives ou de production. Ce site ne peut faire l'objet d'aucune subvention;

  2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;

  3. réserver ses emplois par priorité aux personnes handicapées admises au bénéfice d'une réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des personnes handicapées;

  4. réserver prioritairement aux travailleurs handicapés l'infrastructure et le personnel d'encadrement qui fait l'objet d'interventions ou de subventions de l'administration;

  5. tenir par travailleur handicapé un dossier dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à sa situation sociale, professionnelle et à sa rémunération;

  6. assurer l'encadrement professionnel adapté, la surveillance médicale et le suivi social des travailleurs en assurant un rôle effectif d'aide, de conseil et de suivi auprès des travailleurs handicapés en garantissant, si nécessaire, un relais vers des services extérieurs;

  7. assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction de la déficience des travailleurs;

  8. assurer la formation continuée du personnel en fonction de leurs activités;

  9. garantir des conditions de travail satisfaisantes en matière d'hygiène et de sécurité;

  10. se soumettre aux évaluations, aux visites et aux contrôles organisés par l'administration;

  11. transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités qui analyse les réalisations de l'entreprise sous ses aspects économiques et sociaux;

  12. tenir un dossier par membre du personnel d'encadrement comprenant les documents attestant qu'il répond aux conditions définies dans l'arrêté. Avant l'engagement du personnel d'encadrement, l'entreprise exige de recevoir des extraits de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel d'encadrement;

  13. tenir une comptabilité par année civile et établir les comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;

  14. soumettre ses comptes à l'examen annuel d'un réviseur d'entreprise dont le rapport est transmis à l'administration;

  15. fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son droit de contrôle;

  16. informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux normes d'agrément et de subventionnement.

    Art. 4. La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

    La demande doit comporter les documents et les renseignements suivants :

  17. une copie des statuts de la société ou de l'ASBL tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;

  18. la dénomination de l'entreprise, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;

  19. la nature des activités professionnelles qui seront menées; une étude économique justifiera les choix de l'entreprise;

  20. la date de prise de cours de l'agrément sollicité;

  21. le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le Conseil d'administration pour représenter l'entreprise;

  22. le quota de travailleurs handicapés qu'elle envisage d'atteindre; ce nombre ne peut être inférieur à vingt-cinq unités;

  23. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;

  24. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;

  25. une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale précisant qu'aucun retard de paiement des cotisations de sécurité sociale n'est constaté;

  26. la liste du personnel d'encadrement de l'entreprise avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations ou à défaut le plan d'engagement du personnel;

  27. pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie à l'entreprise et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté relative à sa fonction et à son ancienneté;

  28. une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les travailleurs handicapés;

  29. la liste de l'équipement dont l'entreprise dispose;

  30. le règlement de travail;

  31. la convention conclue avec un service de médecine du travail en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs.

    Art. 5. Si la demande n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

    Art. 6. Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si l'entreprise répond aux conditions d'agrément.

    Après avis du Conseil consultatif, donné dans le délai imparti par le membre du Collège, le Collège prend une décision qui est notifiée au demandeur.

    Art. 7. Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

    Cette durée est renouvelable.

    Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément par une entreprise soit vérifié par l'administration dans un délai plus court.

    Art. 8. La décision d'agrément du Collège indique pour quelles activités professionnelles l'entreprise est agréée ainsi que son quota tel que défini aux articles 16 et 17.

    Art. 9. Au plus tard six mois après la date d'agrément, l'entreprise doit occuper au moins 20 travailleurs handicapés pris en considération pour l'octroi d'interventions par l'administration.

    S'il n'en est pas ainsi, l'entreprise peut demander deux fois un délai supplémentaire de six mois sur base de justifications économiques. L'administration statue sur ces demandes.

    Art. 10. La demande de renouvellement d'agrément de l'entreprise est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

    L'entreprise demeure agréée jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

    Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

    Art. 11. Toute demande de modification d'agrément par l'entreprise est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

    L'administration informe l'entreprise des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

    Cette demande est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

    Art. 12. Toute demande de modification des activités pour lesquelles l'entreprise est agréée comprend une étude économique circonstanciée et prospective ainsi qu'une analyse de l'adéquation de ces activités aux aptitudes des travailleurs handicapés, éventuellement moyennant une adaptation, et des répercussions de ces nouvelles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT