Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi., de 28 mai 2001

Article 1. § 1er. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000, les mots " à partir du 1er janvier 2000 : 47 francs (forfait O), 279 francs (forfait A), 804 francs (forfait B) et 1 220 francs (forfait C) " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (forfait O), 8,48 EUR (forfait A), 22,51 EUR (forfait B) et 32,42 EUR (forfait C). Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1 308 francs. ".

§ 2. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté. ".

§ 3. L'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette majoration s'élève, à partir du 1er janvier 2001, à 2,97 EUR (120 francs jusqu'au 31 décembre 2001). ".

§ 4. Dans l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, les mots " à partir du 1er janvier 1999 : 47 BEF " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 EUR (59 francs jusqu'au 31 décembre 2001) ".

Art. 2. § 1er. L'article 2, § 3, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Une institution, qui peut établir, au moyen d'éléments objectifs, comme définis au § 12, dernier alinéa, avoir tout mis en oeuvre, sans succès, pour recruter le personnel infirmier nécessaire, peut assurer la continuité des soins au moyen d'un équivalent à temps plein praticien de l'art infirmier, d'un équivalent à temps plein membre du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale et de trois équivalents à temps plein membres du personnel soignant, salariés ou statutaires. La permanence de jour comme de nuit doit être assurée sur place par, au moins, l'un de ces...

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