18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi

Le Gouvernement flamand

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), tout particulièrement l'article 5, § 1, 3°, c, l'article 5, § 1, 5°, a) et b), et l'article 5, § 2;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), tout particulièrement l'article 8, 1° et 5°;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, en particulier l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation à l'emploi et la formation professionnelle, modifié par arrêté du Gouvernement flamand le 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de l'Agence Flamande pour personnes handicapées, en particulier l'article 12, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998, 19 janvier 2001 et 16 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instaurant et réglant un système de formations professionnelles en vue de l'intégration de personnes handicapées dans le processus de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles dans lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistante par des interprètes pour sourds et malentendants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997, 17 juillet 2000, 3 mai 2002, 23 avril 2004, 22 juillet 2005, 7 juillet 2006, 17 novembre 2006, 19 juillet 2007 et 15 février 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » octroie une subvention salariale aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1996, 18 décembre 1998, 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » de dépenses complémentaires en vue de l'intégration professionnelle de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant les règles de subvention du salaire et des charges sociales des travailleurs en ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, ce dernier modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges découlant des déplacements vers et le séjour des moins valides à l'endroit indiqué pour leur formation professionnelle, leur recyclage ou leur reconversion sont supportés par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 17 novembre 2006 et par les arrêtés ministériels des 28 mars 1972 et 17 janvier 1978;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale au reclassement social des moins valides, en particulier l'article 11bis, inséré par arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, 23 novembre 2001 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et les conditions dans lesquelles une formation scolaire visée à l'article 56, § 1 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des moins valides, peut être assimilée en Communauté flamande à une formation professionnelle, à un recyclage ou à une reconversion, tel que visé au § 2 du même article, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 29 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du ministre flamand du Travail, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation), instauré par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;

  2. Conseil d'administration : le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », mentionné à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », avec les compétences mentionnées à l'article 12 du même décret;

  3. Handicap à l'emploi : un problème de longue durée et important de participation à la vie active dû à l'interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle, à des contraintes dans la réalisation d'activités et de facteurs personnels et externes;

  4. Services spécialisés d'étude de l'emploi « gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst » (GA) : le service mentionné à l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;

  5. GIBO : La formation professionnelle individuelle spécialisée en entreprise « gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming », mentionnée à l'article 3, § 5, § 6 et § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;

  6. Prime Flamande de soutien « Vlaamse Ondersteuningspremie » (VOP) : Intervention à un employeur qui recrute ou a recruté une personne souffrant d'un handicap à l'emploi ou à un indépendant frappé d'un handicap à l'emploi en compensation des frais d'insertion dans la vie active, des frais de soutien et de productivité réduite;

  7. Mesures particulières de soutien de l'emploi : mesures qui visent à mieux intégrer une personne avec une indication de handicap à l'emploi dans le marché du travail. Il s'agit d'adaptations de et à l'environnement de travail, d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour pour des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité, de soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la prime de soutien flamande et de l'emploi en ateliers protégés;

  8. personnes atteinte d'un handicap à l'emploi : personne ayant une indication de handicap à l'emploi pour qui le VDAB, sur la base du chapitre II, a décidé qu'elle a droit à une ou plusieurs des mesures particulières de soutien de l'emploi;

  9. atelier protégé : l'atelier protégé, mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;

  10. Transport spécialisé : transport non collectif, visant spécialement et adapté aux personnes ayant un handicap à l'emploi avec des problèmes de mobilité.

    Art. 2. Les frais remboursés aux employeurs ou interventions allouées en vertu du présent arrêté sont exemptés de l'obligation de communication citée à l'article 88, § 3 du traité CEE, en application des articles 3 et 6.2, premier alinéa du Règlement (CEE) n°. 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CEE sur le soutien à l'emploi et toutes ses modifications ultérieures. L'employeur conservera le dossier mentionné à l'article 6.3 de ce règlement.

    CHAPITRE II. - Détermination d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi

    Art. 3. Les personnes avec une indication de handicap à l'emploi sont :

  11. Les personnes avec un handicap, reconnues par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

  12. les personnes ayant été élève de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme dans l'enseignement spécial;

  13. Les personnes qui sur la base de leur handicap entrent en considération pour une allocation de revenu de remplacement ou une allocation d'intégration, allouée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux indemnités aux personnes avec un handicap;

  14. les personnes détentrices d'une copie...

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