Arrêté royal portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire [soins de santé et indemnités.]

CHAPITRE Ier. _ (Du Comité général, du Conseil général, du Comité de l'assurance, du Comité de gestion du Service des indemnités et des Comités du Service du contrôle médical et du Service du contrôle administratif.)

Section 1. _ (Du Comité général.)

Article 1. Le Comité général est composé :

  1. d'un président;

  2. de deux vice-présidents, nommés parmi les membres visés aux 3°, 4° et 5° ci-dessous;

  3. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  4. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  5. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

    Si le président n'est pas nommé parmi les membres visés à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°, il n'a pas droit de vote.

    Le président, les vice-présidents et les membres sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

    Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

    Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.

    Art. 2. Le Comité général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.

    Art. 3. Le siège du Comité général est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.

    Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.

    Art. 4. Le président et les vice-présidents du Comité général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son remplacant, les actes qui engagent l'Institut, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux.

    Section 2. _ (Du Conseil général de l'assurance soins de santé.)

    Art. 5. § 1. Le Conseil général de l'assurance soins de santé est composé :

  6. d'un président;

  7. de deux vice-présidents à nommer parmi les membres visés aux 3°, 4°, 5° et 6°, conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Conseil général;

  8. de cinq membres, représentant l'autorité, nommés conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 1er, a), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

  9. de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  10. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  11. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  12. de huit membres effectifs et de huit membres suppléants dont respectivement quatre médecins, trois représentants des gestionnaires des établissements de soins et un praticien de l'art infirmier, nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles en nombre double de celui des mandats à attribuer sur des listes établies par les organisations représentées dans les commissions visées aux chapitres II et IIbis;

    § 2. Les membres visés au § 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.

    § 3. Le président et les vice-présidents sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

    § 4. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Conseil général avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace;

    § 5. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.

    Art. 6. Le Conseil général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.

    Art. 7. Le siège du Conseil général est valablement constitué si au moins la moitié des membres de chaque groupe sont présents.

    Sauf pour l'application des dispositions de l'article 12, § 3, de la loi, des décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

    Art. 8. Le président et les vice-présidents du Conseil général sont habilités à signer l'un ou l'autre, conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé ou son remplacant, les actes pris sur la base de l'article 12, 1°, 3°, 4°, 7° et 9° de la loi.

    Art. 9. Dans les trois mois suivant la communication des rapports visés à l'article 12, § 1er, 6° de la loi, le Conseil général fait rapport au Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions sur les mesures que le Conseil général a décidé de prendre ou qu'il propose au Ministre.

    Section 2bis. _ Du Comité de l'assurance.

    Art. 10. § 1. Le Comité de l'assurance est composé :

  13. d'un président;

  14. de deux vice-présidents;

  15. de vingt et un membres effectifs et vingt et un membres suppléants, nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  16. de huit membres effectifs et de huit membres suppléants dont respectivement sept médecins et un praticien de l'art dentaire nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à conférer, sur les listes établies par les organisations professionnelles représentatives;

  17. de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, nommés parmi les candidats présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives.

    Parmi les membres effectifs ou suppléants, doivent figurer obligatoirement un pharmacien d'officine, un pharmacien hospitalier et un pharmacien biologiste;

  18. de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des gestionnaires d'établissements hospitaliers, des services et institutions visés à l'article 23, 12°, 13°, 14° et 19°, de la loi susvisée, et des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

  19. de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement un praticien de l'art infirmier, un kinésithérapeute, un logopède, un (opticien), un fournisseur de prothèses et appareils, un fournisseur d'implants nommés parmi les candidats présentés un nombre double de celui des mandats à conférer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentatives;

  20. de six membres effectifs et de six membres suppléants dont respectivement trois membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer et trois membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à attribuer; ils ont voix consultative.

    § 2. Les membres visés au 4°, 5°, 6° et 7° du § 1er du présent article sont présentés en nombre double de celui des mandats à attribuer, sur des listes établies par les organisations professionnelles représentées aux commissions chargées de conclure les accords et conventions visées aux chapitre II et IIbis du présent arrêté. A défaut de telles organisations, les membres seront désignés par Nous, parmi les dispensateurs de soins ayant la qualification professionnelle requise.

    § 3. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.

    § 4. Le président a voix délibérative lorsqu'il est nommé parmi les membres visés au § 1er, 3° à 7° du présent article.

    § 5. Les deux vice-présidents sont nommés parmi les membres visés au paragraphe 1er, 3° à 7°, conformément aux règles en matière de présentation prévues par le règlement d'ordre intérieur du Comité de l'assurance.

    § 6. Le Comité de l'assurance se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.

    § 7. Le siège du Comité de l'assurance est valablement constitué si au moins la moitié des membres du groupe composé par les représentants des organismes assureurs et du groupe composé par les...

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