Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités., de 8 juin 1995

Article 1. L'article 169, alinéa 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1992, est abrogé.

Art. 2. L'article 171, alinéa 1er, 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"3. la nature des documents de cotisation, le type de transmission de données et les données y figurant relatives à l'assurabilité ;".

Art. 3. L'article 195 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1989 et 31 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 195, § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés chez lui, les données d'identification des travailleurs et les données d'assurabilité visées au § 3 des travailleurs pour chaque année de référence.

Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de cotisation électronique, fournit un bon de cotisation papier à l'employeur. L'employeur remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de deux semaines.

Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est fixé par le Ministre des Affaires sociales.

§ 2. Les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remettent un bon de cotisation papier à leurs travailleurs, dans les deux mois suivant la dernière paie de chaque année, ou dans les deux mois qui suivent la fin du contrat de travail.

§ 3. Le bon de cotisation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, la rémunération sur laquelle est retenue la cotisation pour l'assurance indemnités et/ou la cotisation pour l'assurance soins de santé, ainsi que la période à laquelle se rapporte cette rémunération, telles que ces notions sont respectivement définies dans la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs et dans la réglementation en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Pour l'établissement du bon de cotisation, la rémunération est limitée au montant obtenu en multipliant le plafond de rémunération journalier par le nombre de jours de travail. Le plafond de rémunération journalier est fixé à 4 385 F, pour les travailleurs occupés à temps plein en régime de cinq jours par semaine, et à 3 654 F pour les travailleurs occupés à temps plein dans un autre régime de travail, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents ; ces montants sont liés à l'indice-pivot 127,50 et sont, à partir de 1987, adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice-pivot atteint au 1er juillet de l'année précédente.

Le bon de cotisation mentionne également pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours de travail, tel qu'il est défini à l'article 204, et le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti ; pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, le bon de cotisation mentionne en outre, pour chaque trimestre, le nombre d'heures de travail.

Le bon de cotisation comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de...

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