6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, notamment les articles 2 et 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.759/4, donné le 27 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

Arrête :

Article 1er. Par décret, on entend le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.

Par Administration, on entend la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2. Les critères minimaux de salubrité visés à l'article 2, 2° du décret, sont ceux fixés à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.

Art. 3. Les autorités ou fonctionnaires, visés à l'article 6 du décret, chargés d'établir le recensement des logements abandonnés visés à l'article 2 du même décret sont :

- soit les communes, par l'intermédiaire des agents habilités qu'elles désignent, dans l'hypothèse où elles en expriment la volonté auprès de l'Administration;

- soit, à défaut ou en cas de renonciation ou de carences, les agents de l'Administration.

Art. 4. Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article 3 du présent arrêté dressent un constat, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration, établissant au sens du décret l'existence d'une ou de plusieurs situations suivantes :

  1. le logement est inhabitable, en ce y compris les logements déclarés inhabitables en vertu de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou de l'article 7 du Code wallon du Logement;

  2. le logement est inachevé;

  3. le logement est inoccupé tel que défini à l'article 2, 4°, du décret.

Les consommations minimum d'eau et d'électricité visées à l'article 2, 4°, (3°) du décret sont celles fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à la lutte contre...

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