Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2010 et mise à jour au, de 23 septembre 2010

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=4&table_name=LOI&pddj=09&fromtab=loi_all&pddm=11&pdfj=09&DETAIL=2010092309/F&nm=2010205754&sql=pd+between+date'2010-11-09'+and+date'2010-11-09'+and+actif+=+'Y'&pdfm=11&rech=5&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2010092309&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, 20bis du décret;

  3. organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 du présent arrêté;

  4. organisme agréé : organisme agréé en application du présent arrêté pour exécuter l'obligation de reprise;

  5. distributeur : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants sans être producteur;

  6. détaillant : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;

  7. mise sur le marché : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;

  8. pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

  9. pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  10. appareil : tout équipement électrique ou électronique qui est ou peut être entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs;

  11. pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

    est scellé, et

    peut être porté à la main, et

    n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

  12. pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage de véhicules;

  13. pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

  14. assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

  15. pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

  16. garagistes : les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  17. pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

  18. pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  19. presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;

  20. imprimé publicitaire : toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 19° et ce quel que soit son mode de distribution;

  21. annuaire : la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;

  22. déchets de papier : les publications sous forme de journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  23. équipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe IreA et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

    Une liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe IreA. L'annexe IreB comprend une liste non exhaustive de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IreA ;

  24. déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE : les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

  25. déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature, de leur composition et de leur quantité, sont assimilés aux DEEE des ménages et sont repris dans une liste approuvée par l'Office et régulièrement mise à jour;

  26. médicament périmé ou non utilisé : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, que la date de validité soit dépassée ou que le médicament soit inutilisé;

  27. véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;

  28. véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;

  29. huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;

  30. huiles usagées : huiles usagées au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

  31. huiles et graisses de friture : toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisés pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels;

  32. produit photographique : les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;

  33. déchets photographiques : tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies;

  34. composants dangereux : tout composant contenant [1 un(e) ou plusieurs substances ou mélanges dangereux au sens du 34°bis ° ci-après]1 ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;

    [1 34°bis substance ou mélange dangereux :

    1. pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques, à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

    2. les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

      ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

      iii) la classe de danger 4.1;

      iiii) la classe de danger 5.1.

      A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges dangereux sont définis comme toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

    3. les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

      ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT