14 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 9, §§ 1er, modifiés par la loi du 28 avril 2010, et § 3;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
Vu l'avis 52.882/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit :
1° pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi : l'administration et l'unité provinciale de la police fédérale de la route dont fait partie la commune du lieu de départ de l'accompagnement de véhicules exceptionnels
.
Art. 2. A l'article 4, 3°, du même arrêté, les mots « l'administration et » sont ajoutés entre les mots « pour toutes les autres activités : » et les mots « le chef de corps ».
Art. 3. L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :
Art. 7. Les communications qui sont effectuées conformément à l'article 6, 1°, doivent avoir lieu comme suit :
1° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 00 heure jusque 13 heures : au plus tard à 16 heures la veille du jour où l'exercice des activités est prévu;
2° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 13 heures jusque 21 heures : au plus tard à 7 heures le jour où l'exercice des activités est prévu;
3° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 21 heures jusque 24 heures : au plus tard à 13 heures le jour où l'exercice des activités est prévu.
Art. 4. L'annexe 2 qui est jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Annexe...
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