23 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif aux installations à câbles transportant des personnes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, § 1er, modifié par la loi du 4 avril 2001;

Vu la Directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes;

Considérant que les parties concernées ont été entendues par la Commission européenne et que l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs n'est donc plus requis;

Vu l'avis 34.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux installations à câbles transportant des personnes.

§ 2. Aux fins du présent arrêté on entend par :

  1. « installations à câbles transportant des personnes » : des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue du transport de personnes.

    Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué;

  2. « installations » : le système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes. Le génie civil, conçu spécialement pour chaque installation et construit sur le site, prend en compte le tracé de la ligne, les données du système, les ouvrages de ligne et les gares qui sont nécessaires pour la construction et le fonctionnement de l'installation, y compris les fondations;

  3. « constituants de sécurité » : tout constituant élémentaire, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif, incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers;

  4. « maître d'installation » : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une installation est réalisée;

  5. « exploitabilité » : l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité;

  6. « maintenabilité » : l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la réalisation et qui sont nécessaires pour la maintenance afin de garantir une exploitation en toute sécurité;

  7. « sous-système » : les composants des installations à câbles énumérés à l'annexe I;

  8. « spécification européenne » : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne;

  9. « exigences essentielles » : les exigences figurant à l'annexe II qui sont d'application à l'installation concernée, génie civil et sous-systèmes;

  10. « le Ministre » : le Ministre ayant la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;

  11. « la loi » : la du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

    § 3. Les installations visées par le présent arrêté sont :

  12. les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles;

  13. les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles. Cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges;

  14. les téléskis, qui, par l'intermédiaires d'un câble, tirent les usagers équipés d'un matériel approprié.

    § 4. Le présent arrêté s'applique aux :

    - installations construites et mises en service à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

    - sous-systèmes et constituants de sécurité mis sur le marché à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des constituants de sécurité significatifs d'installations existantes font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation dans son ensemble doivent remplir les exigences essentielles de sécurité.

    § 5. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

    - les ascenseurs au sens de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs;

    - les tramways de construction traditionnelle mus par câbles;

    - les installations utilisées à des fins agricoles;

    - les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d'attractions, destinés aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport de personnes;

    - les installations minières ainsi que les installations implantées et utilisées à des fins industrielles;

    - les bacs fluviaux mus par câbles;

    - les chemins de fer à crémaillère;

    - les installations mues par chaînes.

    Art. 2. § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementations établie en vue de la transposition d'autres dispositions communautaires.

    Le respect des exigences essentielles peut, toutefois, nécessiter de recourir à des spécifications européennes particulières établies à cet effet.

    § 2. Les références des normes nationales transposant des normes européennes harmonisées font l'objet d'une publication au Moniteur belge .

    § 3. En l'absence de norme européenne harmonisée, le Ministre porte à la connaissance des parties concernées les normes nationales et les spécifications techniques existantes qui sont jugées importantes ou utiles pour la transposition correcte des exigences essentielles.

    § 4. Les spécifications techniques supplémentaires, nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes, ne peuvent pas compromettre le respect des exigences essentielles.

    § 5. Lorsque le Ministre estime que les spécifications européennes ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles le Ministre informe le comité visé à l'article 17 de la Directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes, qui assiste la Commission européenne.

    Art. 3. § 1er. Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation satisfont aux exigences essentielles visées à l'annexe II.

    § 2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme européenne harmonisée répond aux exigences essentielles, les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d'une installation construits conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées.

    Art. 4. § 1er.Tout projet d'installation doit faire l'objet, à la demande du maître d'installation ou de son mandataire, d'une analyse de sécurité réalisée conformément à l'annexe III, qui prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service et permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant le fonctionnement.

    § 2. L'analyse de sécurité donne lieu à l'établissement d'un rapport de sécurité qui doit indiquer les mesures envisagées pour faire face aux risques et qui doit comprendre la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des chapitres II ou III.

    HAPITRE II. - Constituants de sécurité

    Art. 5. Les constituants de sécurité ne peuvent :

    - être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles;

    - être mis en service que s'ils permettent de réaliser des installations qui ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

    Art. 6. § 1er. Les constituants de sécurité qui sont munis du marquage « CE » de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IX, et qui sont accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l'annexe IV, sont considérés comme conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

    § 2. Avant la mise sur le marché d'un constituant de sécurité, le producteur ou son mandataire établi dans la communauté doit :

  15. soumettre le constituant de sécurité à une procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V,

    Et

  16. apposer le marquage « CE » de conformité sur le constituant de sécurité et rédiger une déclaration « CE » de conformité conformément à l'annexe IV.

    § 3. La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du producteur ou de son mandataire établi dans la communauté, par l'organisme notifié visé à l'article 13 qu'il a choisi à cet effet.

    § 4. Lorsque les constituants de sécurité font l'objet d'autres arrêtés portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE » de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés.

    § 5. Lorsque ni le producteur ni son mandataire établi dans la communauté n'ont satisfait aux obligations des §§ 1er à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant de sécurité sur le marché dans la communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui fabrique les constituants de sécurité pour son propre usage.

    CHAPITRE III. - Sous-systèmes

    Art. 7. Les sous-systèmes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles.

    Art. 8. § 1er. Sont considérés comme conformes aux exigences essentielles correspondantes...

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