20 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire

La Ministre de Justice,

Vu le Code judiciaire, l'article 379bis, inséré par la loi du 17 juillet 1984;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 21 août 2012;

Vu l'avis n° 52.015/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2001 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

L'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire en faveur des magistrats suppléants est fixée comme suit :

1° Cour de cassation :

par audience de jugement fixée par le règlement visé à l'article 132 du Code judiciaire : 70,08 EUR;

2° cours d'appel et cours du travail :

a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;

b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;

3° tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce :

a) par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;

b) par audience d'enquête : 35,03 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;

4° justices de paix et tribunaux de police :

a) par audience de jugement fixée par l'arrêté royal visé à l'article 66 du Code judiciaire : 70,08 EUR;

b) par audience d'enquête : 43,46 EUR;

c) par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR.

.

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le mot «...

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