30 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, en ce qui concerne la durée

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 novembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les formes de soins « beschermd wonen » et « geïntegreerd wonen » ne peuvent pas encore être intégrées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et que la réglementation actuelle applicable à ces formes de soins doit être prolongée d'urgence afin de garantir la continuité des services;

Considérant que l'exigence que l'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile de l'usager et que les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux, n'est pas conforme à l'article 108, alinéa deux, du Code civil qui stipule que la personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et...

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