20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14524, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu la notification préalable à la Commission européenne le 22 novembre 2002;
Vu l'avis 34.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVsepties , rédigée comme suit :
« Section XXVsepties - Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14524)
Art. 6311. § 1er. Les dépenses énumérées à l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :
-
les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14524, alinéa 1er, 1° à 6°, du même Code, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code précité.
En ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivantes :
- chaudière à condensation;
- chaudière au bois;
- installation de pompe à chaleur;
- installation d'un système de micro-cogénération.
L'entrepreneur visé ci-avant garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis .
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré, ou son annexe, doit :
-
préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
-
établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux en fonction de la nature de ceux-ci :
- les travaux visés à l'article 14524, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code précité;
- les travaux visés à l'article 14524, alinéa 1er, 4° à 6°, du même Code et
- les autres travaux;
-
contenir la formule suivante :
Attestation en...
-
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