11 AVRIL 2012. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, à occuper certains jeunes travailleurs pendant la nuit (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 34bis, § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'avis 50.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, et aux jeunes travailleurs visés au paragraphe 2 qu'ils occupent.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par jeunes travailleurs : les travailleurs mineurs qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

Art. 2. Les jeunes travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés pendant la nuit à l'exécution de...

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