18 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'accueil des Enfants

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 2003 et 20 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001, 29 octobre 2002, 18 juin 2003 et 4 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er juin 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 41.349/3 émis le 0 octobre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1, 1?, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Section Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. jeunes enfants : les enfants de 0 à 3 ans;

  2. enfants : les enfants de 0 à 12 ans;

  3. accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation;

  4. service de gardiennes : une institution qui assure prioritairement l'accueil de jeunes enfants par le biais de gardiennes, qui emploie au moins 25 gardiennes et accueille régulièrement 50 enfants au moins;

  5. gardienne : une personne physique, affiliée à un service de gardiennes sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, qui accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens;

  6. gardienne indépendante : une personne physique qui, dans le cadre d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens en n'étant pas affiliée à un service de gardiennes;

  7. crèche : une institution qui accueille des jeunes enfants et a une capacité d'au moins 18 places;

  8. accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire;

  9. C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale d'accueil d'enfants;

  10. concept d'accueil : contient les principes pédagogiques, la méthodologie, les valeurs et offres d'accueil;

  11. personne chargée de l'éducation : une personne qui, en vertu de la législation civile, d'un mandat ou d'une décision prise par une autorité, est habilitée à agir dans l'intérêt de l'enfant;

  12. D.K.F. : le « Dienst für Kind und Familie » (Service pour l'enfant et la famille) du Ministère de la Communauté germanophone;

  13. Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de politique familiale;

  14. décret : le décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans;

  15. FESC : Fonds d'Equipement et de Services collectifs.

    Section II. - Principes généraux

    Art. 2. Les personnes ou associations de fait agréées dans le cadre du présent arrêté garantissent, au niveau de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances d'épanouissement maximales à chaque enfant, indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, des convictions philosophiques. Elles respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles. De plus, elles offrent à chaque enfant suffisamment de structure et de liberté de mouvement.

    Art. 3. Sans préjudice de dispositions légales contraignantes contraires, les personnes qui sont partie prenante à l'exécution du présent arrêté doivent traiter confidentiellement les faits qui leur sont confiés dans le cadre de l'exercice de leur mission.

    Art. 4. Toute personne physique ou morale agréée dans le cadre du présent arrêté ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions respectivement applicables du présent arrêté.

    Section III. - Agréation et contrôle

    Art. 5. § 1 - Toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants doit être agréée en application du décret dans le cadre du présent arrêté.

    § 2 - La durée d'agréation est de six années au plus et peut être prorogée.

    La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation. Y sont joints les documents nécessaires à l'agréation, dans la mesure où les données contenues dans la dernière demande d'agréation ne sont plus d'actualité.

    § 3 - Les personnes morales et physiques mentionnées à l'article 1, 4°, 6°, 7° et 8°, ainsi qu'aux articles 59 et 64 sont agréées par le Ministre sur avis du D.K.F. Lorsque les conditions mises à l'agréation ne sont plus remplies, le Ministre retire l'agréation sur avis du D.K.F. Avant le retrait, la personne a le droit d'être entendue par le D.K.F.

    Si un contrat de gestion ou une convention est conclu entre le Gouvernement et une personne en application du décret, cette personne est censée être agréée pour la durée du contrat.

    § 4 - La gardienne visée à l'article 1, 5°, est agréée par le service de gardiennes. L'agréation s'effectue par la conclusion d'une convention entre le service de gardiennes et la gardienne. Lorsque les conditions mises à l'agréation ne sont plus remplies, le service de gardiennes retire son agréation à la gardienne en résiliant la convention, moyennant respect d'un délai de préavis ou sans préavis dans le cas d'une infraction grave. Avant le retrait de l'agréation, la gardienne a le droit d'être entendue par le service de gardiennes.

    Le contrat de garde conclu en application de l'article 23, § 3, n'est pas affecté par le retrait de l'agréation. En cas de retrait de l'agréation, le service de gardiennes est tenu de soumettre dans les plus brefs délai une autre offre de garde à la personne chargée de l'éducation de l'enfant. Si celle-ci n'accepte pas la proposition, le contrat de garde prend fin de plein droit à dater du refus.

    § 5 - Les projets ayant une portée géographique limitée sont considérés comme étant agréés pour la durée de la convention y afférente.

    Art. 6. § 1 - Les formes d'accueil mentionnées à l'article 1, 4°, 6°, 7° et 8°, ainsi qu'aux articles 58 et 64 du présent arrêté sont soumises à la tutelle du D.K.F.

    Les agents chargés de la surveillance ont accès, pendant les heures d'ouverture et de visite habituelles, aux locaux dans lesquels se déroule l'accueil et peuvent, sans déplacement, consulter tous les justificatifs se rapportant aux formes d'accueil subventionnées par la Communauté germanophone.

    § 2 - En cas de différend entre le pouvoir organisateur d'une forme d'accueil et la personne chargée de l'éducation, celle-ci peut s'adresser à l'autorité de tutelle représentée par le D.K.F. La personne chargée de l'éducation doit être informée par écrit de cette possibilité en début d'accueil.

    § 3 - Les personnes visées à l'article 5, § 1, sont tenues de communiquer immédiatement par écrit au D.K.F. tout fait inhabituel relatif à un enfant gardé.

    Section IV. - Commission consultative communale d'accueil d'enfants (C.C.C.A.E.)

    Art. 7. § 1 - La C.C.C.A.E. s'occupe de toutes les formes d'accueil d'enfants régies par le présent arrêté.

    La Commission remplit les missions suivantes :

  16. établissement d'un état des lieux quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune;

  17. calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune;

  18. formulation de recommandations en vue de l'amélioration de l'offre quant à l'accueil d'enfants en tenant compte des données locales;

  19. soutien lors de la mise en oeuvre des recommandations;

  20. communication des premières recommandations au ministre au plus tard un an après la création de la C.C.C.A.E.;

  21. rédaction d'un rapport de développement quant à l'accueil d'enfants dans la commune, y compris les recommandations revues tous les trois ans à partir de la date d'installation;

  22. remise d'un avis sur d'autres domaines relevant de la politique familiale, à la demande du Ministre ou d'initiative.

    Le rapport de développement et les recommandations sont transmis tant au conseil communal qu'au Gouvernement de la Communauté germanophone.

    § 2 - La C.C.C.A.E transmet au Ministre un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants.

    L'avis porte au moins sur les points suivants :

  23. la nécessité d'accueillir de jeunes enfants;

  24. l'adéquation et la situation des locaux prévus;

  25. le concept d'accueil;

  26. la capacité prévue;

  27. la participation de l'utilisateur aux frais;

  28. le degré d'accord des membres de la C.C.C.A.E. pour ce qui concerne les nouvelles initiatives.

    § 3 - La C.C.C.A.E. se compose des personnes ci-après, issues de la commune concernée :

  29. 1 représentant de la commune;

  30. 1 représentant du CPAS;

  31. des représentants des écoles;

  32. des représentants des conseils de parents d'élèves;

  33. 1 représentant par pouvoir organisateur d'accueil d'enfants dans la commune;

  34. 1 représentant du D.K.F.;

  35. d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.

    Le représentant de la commune préside les séances et y convoque les membres.

    § 4 - Le D.K.F. soutient, en accord avec les partenaires locaux concernés, la création d'une C.C.C.A.E. dans chaque commune.

    Le D.K.F. assure le suivi « technique » ainsi que l'échange d'informations entre les différentes commissions consultatives et relaie l'information entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement.

    CHAPITRE II. - Service de gardiennes

    Section Ier. - Missions du service de gardiennes agréé

    Accueil des enfants

    Art. 8. § 1- Le service de gardiennes, ci-après dénommé le service, doit assurer l'accueil de jeunes enfants du lundi au vendredi pendant 10 heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année...

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