Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, de 5 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts);

  2. nasse : un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux, par exemple un verveux ou une nasse à une entrée;

  3. ligne à main : toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'appât utilisée, ainsi que la vermée;

  4. cours d'eau non navigable : une rivière ou un ruisseau que le Gouvernement flamand n'a pas classé dans les cours d'eau navigables, en aval du point au quel sont bassin hydrographique comprend au moins 100 hectares;

  5. étang de pêche : une eau de surface, autre qu'un cours d'eau, à laquelle s'applique la loi du 1er juillet 1954;

  6. verveux : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs;

  7. nasse à une entrée : nasse équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs;

  8. eaux : tous les cours d'eau et étangs de pêche;

  9. cours d'eau : un cours d'eau non navigable et une voie navigable;

  10. voie navigable : un canal ou cours d'eau désigné navigable ayant une fonction de liaison par l'eau, ainsi que les ports et les bassins;

  11. concours : un concours de pêche organisé par une association de pêcheurs flamande;

  12. loi du 1er juillet 1954 : loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la pêche de toute les espèces de poissons et d'écrevisses présentes dans les eaux auxquelles la loi du 1er juillet 1954 s'applique.

    CHAPITRE 2. - Dispositions spéciales relatives à la pêche avec permis dans le Bas-Escaut

    Art. 3. En application du Règlement du 20 mai 1843 en exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, une licence peut être accordée à tout habitant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas qui désire pêcher dans l'Escaut, en aval d'Anvers, à l'exclusion des bassins d'Anvers et des bassins de la rive gauche de l'Escaut, à partir de la ligne au droit de l'écluse Royer censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, pour autant qu'aucun procès-verbal pour délit environnemental dans le cadre de la loi du 1er juillet 1954 n'a été dressé contre l'habitant pendant la période de douze mois qui précèdent la demande.

    Art. 4. § 1er. Le prix de la licence, visée à l'article 3, est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pour la durée de l'année calendaire pendant laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence.

    § 2. La nasse et le verveux ne peuvent être utilisés que dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3.

    § 3. Pendant la période depuis deux heures après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à deux heures avant l'heure officielle du lever du soleil, ces engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés dans l'eau.

    § 4. Aux différents groupes d'âge s'appliquent les conditions suivantes :

  13. dimensions des mailles : au moins 7 mm;

  14. longueur de la (d'une partie) de la nasse : au maximum 10 m;

  15. longueur de l'aile de la nasse : au maximum 15 m;

    Les dimension des mailles fixées ci-dessus valent pour chacun des côtés des mailles, les filets étant mouillés.

    § 5. Pour la vérification des dimensions des mailles, visées au paragraphe 4, alinéa premier, 1°, il est fait usage d'un gabarit en forme de pyramide quadrangulaire portant des traits correspondant aux diverses dimensions imposées.

    Pour opérer la vérification, le gabarit est introduit dans plusieurs mailles, entre plusieurs verges ou entre plusieurs clayonnages pris au hasard.

    Le gabarit, visé à l'alinéa premier, est fourni et poinçonné par l'agence. Un exemplaire en est déposé aux greffes des tribunaux de police, des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

    Art. 5. La licence est octroyée par l'agence.

    L'agence fixe les modalités pratiques du paiement du prix de la licence.

    Art. 6. Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la pêche sous licence est temporairement interdite dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3 et aucune licence ne sera délivrée.

    CHAPITRE 3. - Permis de pêche

    Art. 7. Tout permis de pêche emporte le droit de pratiquer le mode de pêche autorisé par les permis moins coûteux.

    Art. 8. L'Agence détermine la formule du permis de pêche.

    Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes :

  16. au bureau de poste;

  17. à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence.

    Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance.

    La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche.

    Art. 9. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis :

  18. quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;

  19. quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la commission provinciale piscicole ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant.

    La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.

    Pour les concours visés à l'alinéa premier, 1°, une demande est adressée à l'agence au moins un mois auparavant.

    La dispense visée au premier alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée effective de l'initiation et/ou de la campagne de promotion.

    CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la pêche, à la manière de pêcher, aux engins de pêche et aux espèces...

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