7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 1er juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu le protocole n° 330 du 1er septembre 2005 rendu par le Comité de négociation du Secteur XVII;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de la réforme de l'adoption au 1er septembre 2005;

Vu l'avis n° 39.091/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;

  2. accord de coopération : l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

  3. Ministre : le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions;

  4. administration : la Direction générale de l'aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française;

  5. Conseil : le Conseil supérieur de l'adoption;

  6. A.C.C. : l'Autorité centrale communautaire;

  7. organisme d'adoption : l'organisme d'adoption agréé, tel que visé à l'article 1er, 7°, du décret, en abrégé O.A.A.

    CHAPITRE 2. - Le conseil supérieur de l'adoption

    Art. 2. Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres du Conseil, à l'exception des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un jeton de présence d'un montant de vingt-cinq euros par séance.

    Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

    Les frais de déplacements visés à l'alinéa 2 sont également alloués aux experts qui ne sont pas membres du Conseil et qui sont invités à participer aux séances du Conseil.

    CHAPITRE 3. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française

    Art. 3. Le Service de l'Adoption de la Direction générale de l'aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française est désigné comme l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.) en application de l'article 12 du décret.

    CHAPITRE 4. - Les organismes d'adoption

    Section 1re. - Procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément, de suspension de l'octroi des subventions, d'autorisations de collaborations à l'étranger, et de recours

    Art. 4. § 1er. L'association sans but lucratif, l'association internationale sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption conformément à l'article 13 du décret ou conserver son agrément conformément à l'article 54 du décret, introduit une demande d'agrément auprès de l'A.C.C. par lettre recommandée. L'A.C.C. en transmet copie au Ministre.

    La demande comprend :

  8. un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifiée le 2 mai 2002;

  9. les noms et adresses, qualifications et expériences dans le domaine de l'adoption, certificat de bonne vie et moeurs, pour les personnes faisant partie de l'organe de gestion;

  10. les noms et adresses, qualifications et expériences, copie certifiée conforme des diplômes, certificats de bonne vie et moeurs modèle 2, pour les personnes occupées par le demandeur dans le cadre de la présente demande;

  11. une demande pour collaborer à l'adoption interne ou à l'adoption internationale ou aux deux, précisant notamment les collaborations envisagées et, en cas d'adoption internationale, présentant au minimum une collaboration envisagée à l'étranger;

  12. un document présentant la manière dont il intervient, telle que visée à l'article 13, 3°, du décret;

  13. un document précisant les conditions d'infrastructure et les modalités de fonctionnement visées à l'article 13, 5°, b), du décret et à l'article 14.

    § 2. L'organisme d'adoption qui souhaite introduire une demande de renouvellement de son agrément en informe l'A.C.C. au plus tard un an avant la fin de son agrément.

    Dans les trois mois de cette information, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption ses observations éventuelles sur cette demande.

    L'organisme d'adoption introduit la demande de renouvellement d'agrément auprès de l'A.C.C., par lettre recommandée, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande une note explicitant les moyens mis en oeuvre pour remédier aux observations de l'A.C.C., ainsi que toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés au § 1er, alinéa 2.

    § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'A.C.C. adresse un accusé de réception au demandeur et réclame, si la demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes. Lorsque la demande est complète, l'A.C.C. envoie au demandeur un courrier le lui signalant.

    Afin d'informer la Commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'A.C.C. rédige un rapport dans les trois mois s'il s'agit d'une demande d'agrément et dans le mois s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément.

    Dès réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément informe le Ministre de la demande introduite. Dans les trois mois de la réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu.

    Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur la demande ou le renouvellement d'agrément et communique sa décision au demandeur, par lettre recommandée.

    En cas de refus d'agrément ou du renouvellement, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'au moins un an après que le refus ait été notifié.

    Art. 5. Une procédure de retrait d'agrément peut être entamée à l'initiative de l'A.C.C. qui en informe préalablement le Ministre ou à l'initiative du Ministre.

    L'organisme d'adoption est informé par le Ministre ou par l'A.C.C., par lettre recommandée, qu'une procédure de retrait d'agrément est envisagée.

    Dans le mois de cette information, l'A.C.C. rédige un rapport mentionnant les manquements reprochés à l'organisme d'adoption. L'A.C.C. communique ce rapport à l'organisme d'adoption et au Ministre.

    L'organisme d'adoption est invité à communiquer à l'A.C.C. ses observations écrites dans le mois.

    Dans les trois mois de l'information visée au 2e alinéa, la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu.

    Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur le retrait d'agrément et communique sa décision au demandeur par lettre recommandée.

    L'organisme d'adoption dont l'agrément est retiré prend, en accord avec l'A.C.C., les mesures adéquates pour la poursuite de la gestion des dossiers en cours.

    Art. 6. Le Ministre peut, par décision motivée, suspendre l'octroi des subventions à un organisme d'adoption après avoir adressé à celui-ci une mise en demeure constatant le non-respect des conditions visées à l'article 14, 3°, 8° et 9° du décret ou dans le cadre d'une procédure de retrait d'agrément.

    La décision du Ministre est notifiée à l'organisme d'adoption par lettre recommandée.

    La suspension de l'octroi des subventions prend fin dès que l'organisme d'adoption apporte la preuve que les motifs qui ont justifié la suspension visés à l'article 14, 3°, 8° et 9 ° du décret n'existent plus. Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée.

    La suspension de l'octroi des subventions prend aussi fin quand le Ministre ne donne pas suite à une procédure de retrait d'agrément.

    Art. 7. L'organisme d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'agrément, et en cas de suspension des subventions.

    Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée à l'A.C.C. dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la décision de refus, de non renouvellement, de retrait d'agrément ou de suspension des subventions; ce délai ne court pas en juillet et août.

    L'A.C.C. en transmet copie au Ministre.

    Le recours n'est pas suspensif.

    Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours. Le Gouvernement peut déléguer à l'A.C.C. le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est cosigné par l'A.C.C. et le requérant, et transmis au Gouvernement.

    La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée au requérant, dans un délai de trois mois prenant cours à la date de réception du recours.

    Art. 8. Le Ministre exerce les compétences attribuées au Gouvernement par les articles 18 et 20 du décret, en ce qui concerne les autorisations de collaborations à l'étranger.

    Section 2. - Octroi des subventions

    Art. 9. § 1er. Une subvention annuelle provisionnelle couvrant des frais de personnel est allouée aux organismes d'adoption.

    Pour les organismes agréés pour l'adoption interne, la subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée et accordée sur la base des normes d'effectif suivantes :

  14. d'un coordinateur, à concurrence :

    1. d'un quart temps si l'organisme d'adoption a réalisé une moyenne annuelle d'au moins cinq adoptions au cours des trois années précédentes;

    2. d'un mi-temps s'il...

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