9 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d'exploitation pour le stockage de GPL

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l article 6, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 18 novembre 2010;

Vu l'avis n°49.461/3du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. GPL : Gaz de Pétrole Liquéfiés comprenant le Butane, le Propane et leur mélange, et répondant à la Norme NBN T52 - 706.

  2. Résistance au feu (Rf) : caractéristique d'un élément de construction qui présente une résistance à la combustion par le feu suivant la norme NBN-713-020.

  3. Bouteilles : tout récipient mobile qui doit être transporté pour recevoir sa charge de GPL ou pour être utilisé. Sont cependant exclus de cette définition les camions citernes, les réservoirs de voitures et les wagons de chemin de fer.

  4. Zone de stockage : surface réservée au stockage des bouteilles de GPL.

  5. Zone de sécurité : Zone englobant la zone de stockage et délimitée :

    - soit par une paroi Rf 2h, éventuellement pourvue d'une porte Rf 1h ou d'un SAS;

    - soit par une distance de 3m mesurée en projection horizontale autour de la zone de stockage.

  6. Matériau non combustible : matériau de la classe A0 suivant la norme belge NBN S21-203.

  7. Sas : espace qui présente les caractéristiques cumulatives suivantes :

    - avoir 2 portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation

    - avoir des parois Rf 2h

    - avoir une superficie minimum de 2 m2

  8. Rack : Structure ou cage métallique destinée au stockage des bouteilles de GPL, garantissant la stabilité des bouteilles et une protection physique vis-à-vis des chocs externes.

  9. stockage à l'air libre : stockage en plein air, fermé sur les trois quart du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit.

  10. Installations existantes : installations qui sont autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

  11. Nouvelles installations : installations autorisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté est d'application pour les stockages non temporaires de récipients mobiles de GPL, lorsque la capacité totale du stockage est supérieure ou égale à 300 litres.

    Sont ainsi visées les installations de classe 2 et 1B telles que reprises à la rubrique 74, a) et b) de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

    Art. 3. Sont exclus du champ d'application...

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