Arrêté royal fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 28-07-2006)., de 27 décembre 2004

Article 1. Un article 1409ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" Art. 1409ter. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de la partie des revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration à l'huissier instrumentant en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.

Il joint à cette déclaration tout élément permettant d'établir la réalité de ses prétentions ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

L'huissier apprécie sur base des pièces produites et dresse procès-verbal dont copie est notifiée aux parties sans délai.

Les difficultés d'application de cet article sont tranchées selon la procédure visée à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire.

La déclaration porte effet à la première échéance de paiement des sommes saisies qui suit et est valable pendant un an. Avant l'expiration de ce délai, le titulaire des revenus saisis peut procéder à une nouvelle déclaration.

En cas de contestation, la part des revenus saisis qui fait l'objet du litige est bloquée entre les mains de l'huissier jusqu'à l'intervention d'un accord ou du jugement. "

Art. 2. Dans le même Code, un article 1409quater est inséré comme suit :

" Art. 1409quater. Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :

l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;

le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;

la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;

les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé. "

Art. 3. Dans le même Code, un article 1409quinquies est inséré comme suit :

" Art. 1409quiquies. Le titulaire des revenus saisis ou cédés est tenu de déclarer toute modification de sa situation. "

Art. 4. Le premier alinéa de l'article 1457 du Code judiciaire est complété par la phrase suivante :

" Elle contient, à peine de nullité, le formulaire de...

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