13 MARS 2011. - Arrêté royal établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 5°, inséré par la loi du 22 janvier 2007 et l'article 10, § 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2010;

Vu l'avis 48.771/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté royal, l'on entend par :

  1. conventions internationales : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la Convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée;

  2. navire : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;

  3. navire battant pavillon belge : un navire immatriculé en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;

  4. le fonctionnaire désigné : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;

  5. inspections et visites : les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales;

  6. certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;

  7. Résolution A.847(20) : résolution A.847(20) de l'Organisation maritime internationale du 27 novembre 1997, intitulée « Directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI »;

  8. le ministre : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;

  9. contrôle : aux fins du point j) : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant...

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