Arrêté royal portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, de 24 mars 2009

CHAPITRE 1er. - Définitions et Champ d'application

Article 1er. - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, en dérogation et en complément de ces définitions, on entend par :

déchets radioactifs : substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire des pays d'origine et de destination;

combustible usé : combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;

matières fissiles : les radionucléides U-233, U-235, Pu-239, Pu-241 et des mélanges de ces radionucléides, à l'exception de l'uranium naturel et appauvri;

retraitement : l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;

transfert : l'ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé depuis le pays d'origine jusqu'au pays de destination;

mise en dépôt définitif : la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation, sans intention de les récupérer;

entreposage : la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer;

détenteur : toute personne physique ou morale qui, avant le transfert de déchets radioactif ou de combustible usé, est responsable de ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire;

destinataire : toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés;

pays d'origine : tout pays à partir duquel un transfert est prévu ou a lieu;

pays de destination : tout pays à destination duquel un transfert est prévu ou a lieu;

pays de transit : tout pays, autre que le pays d'origine ou le pays de destination, sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu;

autorités compétentes : toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en oeuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;

source scellée retirée du service : une source scellée qui n'est plus utilisée, ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivré;

installation agréée : une installation située sur le territoire d'un pays et autorisée par les autorités compétentes dudit pays conformément au droit national pour l'entreposage ou le stockage définitif de sources scellées;

document uniforme : le document établi par la Commission européenne en application de la Directive 2008/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;

règlement général : règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

niveaux d'exemption : les valeurs d'activité et de concentration d'activité fixées à l'annexe IreA du règlement général, compte tenu des critères d'application décrits dans la même annexe, en particulier en cas de mélange de radionucléides.

Art. 2. - Champ d'application

Le présent arrêté est applicable :

- à l'importation de toutes les substances radioactives dont l'activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d'exemption;

- au transit et à l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé dont l'activité ou la concentration est supérieure aux niveaux d'exemption;

- à l'exportation de matériaux ou d'équipements activés ou contaminés par des substances radioactives en vue de décontamination ou de traitement physique ou chimique susceptible d'entraîner la production de déchets radioactifs qui doivent être ramenés en Belgique.

Le présent arrêté n'est pas applicable à :

- l'importation de substances radioactives effectuées dans le cadre d'activités visées à l'art. 5.7 du règlement général et lors desquelles les substances radioactives ne sont pas transférées à un autre utilisateur;

- l'importation de sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, à condition que l'activité ou la concentration d'activité ne dépasse pas le niveau d'exemption; en ce qui concerne la série de l'U-238sec et la série Th-232sec, l'activité ou la concentration d'activité ne doivent pas dépasser 10 fois le niveau d'exemption.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à l'importation

Art. 3. - Enregistrement de l'importateur

3.1. L'importation de substances radioactives ne peut être effectuée que par une personne physique ou morale enregistrée à l'Agence.

3.2. Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande d'enregistrement :

- l'identité de l'importateur;

- la nature des substances radioactives (sources scellées ou non, déchets radioactifs ou non, matières fissiles ou non, combustible usé ou non, intégrées ou non dans un appareil...) qu'il prévoit d'importer ainsi que leur domaine d'utilisation; il convient également d'indiquer si ces matières sont importées pour son propre usage ou pour être livrées à des tiers;

- la fréquence des importations prévues;

- une déclaration dans laquelle l'importateur s'engage à ne livrer et à ne confier le transport des substances radioactives importées qu'à une personne physique ou morale, qui lui a confirmé par écrit qu'elle est autorisée à cet effet en application du règlement général.

Si l'importateur est l'exploitant d'un établissement autorisé en application du règlement général et qu'il importe les substances radioactives pour son propre usage ou les entrepose provisoirement avant de les livrer à des tiers, il doit aussi communiquer le numéro et la date de(s) l'autorisation(s) de création et d'exploitation concernée(s).

L'importateur qui est l'exploitant d'un établissement autorisé en application du règlement général et n'importe que des sources scellées pour son propre usage, est exempté de l'enregistrement.

L'Agence peut déterminer le modèle de formulaire qui doit être utilisé lors de la demande d'enregistrement.

3.3. Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à la demande d'enregistrement, un numéro d'enregistrement est délivré et l'importateur en est informé.

Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner de suite à la demande d'enregistrement, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressé est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsque le demandeur ne recourt pas à son droit d'être entendu, l'Agence refuse d'office l'enregistrement.

3.4. L'Agence est immédiatement informée de toute modification des données communiquées lors de la demande d'enregistrement.

Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, l'importateur en est informé.

Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter les modifications, la personne enregistrée en est informée. Il lui est précisé qu'elle a le droit d'être entendue dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.

Le cas échéant, l'intéressée est entendu par l'Agence qui rend sa décision en tenant compte des éléments complémentaires fournis.

Lorsqu'elle ne recourt pas à son droit d'être entendue, l'Agence refuse d'office les modifications de l'enregistrement.

3.5. En cas de cessation de ses activités, l'importateur enregistré est tenu d'en aviser sans délai l'Agence.

Art. 4. - Comptabilité et rapports

L'importateur enregistré tient une comptabilité de l'importation de substances radioactives en y indiquant notamment le nom du destinataire et son adresse, la date de l'importation, ainsi que les quantités importées. Il envoie un bilan de celle-ci à l'Agence à intervalles réguliers. La fréquence des rapports est déterminée par l'Agence sur base des données communiquées lors de la demande d'enregistrement. Les modalités pratiques des rapports sont fixées par l'Agence.

Art. 5. - Bureaux de douane

L'importation de substances radioactives depuis un pays extérieur à l'Union européenne ne peut se faire que par les bureaux douaniers désignés à cette fin par l'Agence, moyennant l'accord du ministre qui a les Finances dans ses attributions.

CHAPITRE 3. - Importation de substances radioactives autres que des déchets radioactifs, du combustible usé et des matières fissiles

Art. 6. - Champ d'application

Le présent chapitre est applicable aux substances radioactives sous forme de sources scellées qui ne relèvent pas de l'application des chapitres IV et V du présent arrêté.

Art. 7. - Sources scellées

7.1. Les substances radioactives sous forme de sources scellées visées à l'art. 6, dont l'activité dépasse les niveaux d'exemption, ne peuvent être importées que par une personne physique ou morale enregistrée et autorisée au préalable à cet effet par l'Agence.

7.2. La demande d'autorisation peut couvrir une seule importation ou une série d'importations effectuées au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois ans.

La demande doit être introduite à l'Agence au moins vingt jours ouvrables avant l'importation unique ou...

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