Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2012 et mise à jour au, de 23 mai 2012

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=11&table_name=LOI&pddj=23&fromtab=loi_all&pddm=05&pdfj=23&DETAIL=2012021718/F&nm=2012035464&sql=pd+between+date'2012-05-23'+and+date'2012-05-23'+and+actif+=+'Y'&pdfm=05&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2012021718&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1.1. - Dispositions introductives

Article 1.1.1. Le présent arrêté transpose les directives suivantes :

  1. directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;

  2. directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;

  3. directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

  4. directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage;

  5. directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;

  6. directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets;

  7. directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;

  8. directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;

  9. directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    Section 1.2. - Définitions

    Art. 1.2.1. § 1. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets sont d'application au présent arrêté.

    § 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  10. huiles usées : toutes sortes d'huiles moteurs ou industrielles à base minérale ou synthétique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, comme les huiles usées pour moteurs à combustion interne, systèmes de transmission ainsi que des huiles pour turbines et systèmes hydrauliques;

  11. déchets de la navigation maritime : déchets d'exploitation de navires et résidus de cargaison;

  12. granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte;

  13. Boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement et/ou l'élargissement et/ou l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public et/ou l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins;

    pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo;

    pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);. les piles suivantes ne relèvent pas de la présente définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques;

  14. boue d'épuration traitée : la boue d'épuration traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans l'annexe 2.3.1.D;

  15. praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou employé;

  16. granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;

  17. sol : le sol tel qu'il est défini à article 2, 1°, du décret sur le sol;

  18. décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

  19. matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation d'ouvrages;

  20. sable tamisé d'asphalte : sable provenant du tamisage, après le concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage tamisé;

  21. sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable au concassage de débris;

  22. contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide;

  23. compost : le produit final stable, hygiénisé et riche en humus du compostage de déchets organiques-biologiques collectés sélectivement et d'autres matériaux biologiques;

  24. compostage : processus contrôlé au cours duquel, en présence d'oxygène, par réchauffement naturel à la suite de processus de dégradation microbiens, un déchet organique-biologique et un matériel organique-biologiques sont transformés en un produit hygiénisé, stable et homogénéisé qui peut être utilisé comme agent fertilisant du sol. Le processus de compostage peut être précédé par une étape de fermentation anaérobie;

  25. parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers et éventuellement également les entreprises peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés et éventuellement des déchets industriels comparables aux déchets ménagers sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;

  26. graisses et huiles animales et végétales : toute graisse ou huile animale et/ou végétale comestible et leur mélange, utilisée lors de la friture de denrées alimentaires frites (telles que visées à l'arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture de denrées alimentaires) par des ménages ou des usagers professionnels;

  27. digestat : le produit final de la fermentation anaérobie de déchets organico-biologiques collectés sélectivement, éventuellement avec le fumier ou des cultures énergétiques, y compris le post-traitement;

  28. imprimés : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres distribués en Région flamande;

  29. vendeur final : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur des produits en Région flamande;

  30. équipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.4.4.2 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1000 volts pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu. En font également partie tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. Les équipements suivants ne relèvent pas de cette définition : les équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques, les équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires et de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin;

  31. Code EURAL : un code de la liste des déchets mentionnée en annexe 2.1;

  32. convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout appareillage, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou un règlement supplémentaire;

  33. traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal. Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales;

  34. cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 41° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 41° ;

  35. fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armé ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;

  36. granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri;

  37. déchets GFT : déchets de légumes, de fruits et de jardin qui proviennent de la partie organique collectée séparément des déchets ménagers. Ils comprennent les déchets de cuisine compostables d'origine végétale et la partie...

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