4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, article 7, § 7, modifié par les décrets du 14 février 2000 et du 17 mai 2004;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 fixant une période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre Président, en charge du Budget, donné le 9 avril 2009;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises donné le 22 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.614/2 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPTIRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise de formation reconnue par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, dénommé ci-après "IAWM", formation qui sera complétée par des cours, tests d'aptitudes et examens généraux et professionnels.

§ 2. L'apprentissage suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage et ce par l'intervention d'un secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage sera conclu entre le directeur de l'entreprise et l'apprenti, respectivement par son représentant légal.

Les conditions en sont établies dans les dispositions qui suivent.

§ 3. Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur l'apprenti, ledit chef d'entreprise sera tenu de signer un contrat d'apprentissage contrôlé avec le secrétaire d'apprentissage.

Un contrat d'apprentissage contrôlé est régi par les mêmes dispositions qu'un contrat d'apprentissage simple.

§ 4. Dans le cadre des dispositions reprises ci-dessous, l'IAWM doit remplir les tâches suivantes :

  1. approuver les contrats d'apprentissage qui lui sont transmis par les secrétaires d'apprentissage, respectivement les annuler et surveiller le déroulement de l'apprentissage, notamment durant le séjour en entreprise de formation;

  2. assurer la supervision et la reconnaissance des entreprises de formation, ainsi que le retrait de cette reconnaissance.

    § 5. Pour certaines professions, le Gouvernement peut fixer sur avis de l'IAWM des dispositions particulières pour la conclusion de contrats d'apprentissage.

    § 6. Le contrat d'apprentissage type et le contrat d'apprentissage contrôlé type sont rédigés par le Ministre en charge de la Formation, sur proposition de l'IAWM.

    Le contrat d'apprentissage et le contrat d'apprentissage contrôlé doivent mentionner au moins les éléments suivants :

  3. l'identité exacte des parties au contrat;

  4. le siège social de l'entreprise de formation;

  5. son numéro d'enregistrement au registre des sociétés;

  6. le lieu où se déroule la formation pratique;

  7. les dates de début et de fin du contrat d'apprentissage;

  8. la durée hebdomadaire de la formation en entreprise;

  9. le montant de l'indemnité mensuelle minimale;

  10. le cas échéant, l'identité du ou des formateur(s);

  11. les droits et devoirs des parties signataires du contrat;

  12. les conditions de résiliation du contrat d'apprentissage;

  13. les raisons, qui pourraient mener au retrait de l'agrément du contrat d'apprentissage ou au retrait de l'autorisation de passer de nouveaux contrats d'apprentissage;

  14. le cas échéant, les devoirs particuliers des parties signataires du contrat quant à une formation pratique interentreprises.

    Art. 2. § 1er. Les contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus que pour les formations professionnelles dont le programme a été à la fois approuvé par le Ministre en charge de la Formation et déclaré conforme à l'obligation de scolarisation en alternance conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire par le Ministre en charge de l'Enseignement.

    § 2 - Il est possible d'apprendre plusieurs métiers à la fois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'IAWM fixe la liste des métiers qui peuvent faire l'objet d'une formation simultanée.

    Art. 3. § 1er. Afin de garantir que l'apprenti ait la possibilité d'acquérir l'ensemble des compétences prévues au programme d'apprentissage, l'IAWM pourra, dans certains cas particuliers, imposer à l'apprenti de suivre une formation pratique interentreprises comme condition à la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

    Une formation pratique interentreprises peut être organisée comme suit :

  15. par une formation pratique supplémentaire dans une autre entreprise de formation reconnue dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance;

  16. par une formation pratique auprès d'un organisme qui organise des cours de formation et qui est désigné par l'IAWM;

  17. par une formation pratique supplémentaire dans une autre entreprise de formation dans un autre Etat-membre de l'Union européenne dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance.

    § 2. Le secrétaire d'apprentissage veille à ce que l'organisation des différents volets de la formation soit documentée clairement et par écrit parmi toutes les personnes physiques et morales concernées par la formation pratique.

    Art. 4. § 1er. Les cours généraux et professionnels, ainsi que les tests et examens ont généralement lieu dans un Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (dénommé ci-après "ZAWM") agréés conformément à l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 sur la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.

    § 2. Si, pour des raisons d'organisation, aucun cours général ou professionnel, aucun test ou aucun examen ne peut être offert par un ZAWM, l'IAWM pourra désigner, à cet effet, un autre organisateur de cours pour autant que l'Institut aura confirmé que le contenu des cours, les conditions de tests et d'examens de cet organisateur sont largement conformes à ceux du programme d'apprentissage qui est l'objet de la formation.

    CHAPITRE II. - Conditions d'accès pour les apprentis

    Art. 5. § 1er. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit avoir préalablement satisfait aux règles de l'obligation scolaire à temps plein.

    § 2. Les jeunes qui n'ont pas terminé avec succès les deux premières années conjointes de l'enseignement secondaire ou la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel, doivent d'abord réussir un test d'aptitudes, qui sera organisé par l'IAWM à la demande du jeune ou de la personne chargée de son éducation pendant la période durant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être conclus en Communauté germanophone.

    Le test d'aptitude sera considéré comme réussi si le candidat obtient la moitié des points. L'IAWM fixe le contenu du test d'aptitudes sur base des compétences communiquées pendant les deux premières années conjointes de l'enseignement secondaire.

    En cas d'échec, le jeune peut représenter le test d'aptitude une fois par année de formation.

    § 3. Les jeunes qui sont en possession d'un certificat d'aptitude de cinquième année de l'enseignement secondaire spécialisé professionnel sont dispensés du test d'aptitude.

    Les jeunes, qui sont issus de l'enseignement secondaire spécialisé et ne sont pas en possession d'un certificat d'aptitude, peuvent également être admis au test d'aptitude. Pour ce faire, ils ont besoin de l'autorisation du centre psycho-médico-social compétent ainsi que du conseil de classe compétent de l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé pour s'intégrer dans le réseau d'apprentissage des classes moyennes.

    Art. 6. Le jeune qui désire conclure un contrat d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 29 ans.

    Art. 7. § 1er. Afin de pouvoir passer un contrat d'apprentissage, le jeune doit être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet de l'apprentissage.

    § 2. L'examen médical doit être réalisé sans attendre, et au moins dans le courant de la période d'essai prévue au contrat d'apprentissage, par un service agréé de la médecine du travail et aux frais du chef d'entreprise.

    Art. 8. Le jeune doit se déclarer prêt à participer, sur injonction du secrétaire d'apprentissage, à un entretien d'orientation dans un centre psycho-médico-social ou au service d'orientation professionnelle de l'office de l'emploi de la Communauté germanophone et ce avant la signature du contrat d'apprentissage ou pendant l'apprentissage même.

    CHAPITRE III. - Conditions d'agréation des entreprises de formation

    Art. 9. § 1er. Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, une entreprise doit être agréée comme entreprise de formation par l'IAWM.

    § 2. L'entreprise de formation doit avoir le droit d'exercer le métier qui fait l'objet de la formation pratique. Si le métier en question exige une admission à la profession spécifique, elle doit la documenter.

    § 3. L'entreprise de formation doit disposer des locaux et de l'infrastructure technique nécessaires à la transmission des compétences relatives à la profession qui fait l'objet de la formation pratique qui sont prévues dans le programme d'apprentissage.

    IAWM établit un profil d'entreprise pour chaque profession faisant l'objet d'une formation. Ce profil dresse la liste de l'infrastructure technique minimale dont l'entreprise doit disposer afin d'être reconnue comme entreprise de formation.

    § 4. L'entreprise de formation doit disposer du personnel, des structures organisationnelles et d'activités suffisamment diversifiées pour lui...

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