Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. (Traduction), de 19 janvier 1999
CHAPITRE I. - Modifications au titre II du VLAREM.
Article 1. L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est adapté comme suit :
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au quatrième tiret, sous " DEFINITIONS GENERALES ", les mots " la Division Politique générale de l'Environnement et de la Nature " sont remplacés par les mots " la Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature ";
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au septième tiret sous " DEFINITIONS GENERALES ", les modifications suivantes sont apportées à la version néerlandaise :
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au point a., les mots " de belgische wetten ", dans la version néerlandaise sont remplacés par " de Belgische wetten " (les lois belges);
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au point b., les mots " de belgische normen " sont remplacés par les mots " de Belgische normen " (les normes belges);
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au point d., la faute de genre de " het Vlaamse Instelling " est rectifiée par " de Vlaamse Instelling " (l'institut flamand);
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la deuxième lettre " d. " est remplacée par la lettre " e. ";
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la lettre " e. " devient la lettre " f. ";
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la lettre " f. " devient la lettre " g. ";
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sous le titre " DEFINITIONS GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION ", les mots " (Articles 4.1.9.2.1. à 4.1.9.2.3. du chapitre 4.1.) " sont remplacés par " (Articles 4.1.9.1 à 4.1.9.3.1 du chapitre 4.1) ";
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sous " DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS ", les modifications suivantes sont apportées :
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au sixième tiret, sous " Installations d'incinération de déchets ", la virgule devant " niet " dans le membre de phrase " waarvan de exploitatie, niet ", de la version néerlandaise, est supprimée pour donner " waarvan de exploitatie niet " (dont l'exploitation n');
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au deuxième tiret, sous " Installations d'incinération de déchets de bois ", la virgule devant " niet " dans le membre de phrase " waarvan de exploitatie, niet ", de la version néerlandaise, est supprimée pour donner " waarvan de exploitatie niet " (dont l'exploitation n');
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au deuxième tiret, sous " Déchets animaux ", les mots " l'heure de traitement de la matière première " sont remplacés par les mots " la durée de traitement de la matière première ";
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au troisième tiret, sous " Déchets animaux ", les mots " la matière première est apprêtée en vue de " sont remplacés par " la matière première est rendue apte à ";
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au troisième tiret, point b), sous " DEFINITIONS CONTROLE DE L'AMIANTE ", le mot " d'armature " est remplacé par " de renforcement ";
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La rubrique " DEFINITIONS BIOCIDES " est remplacée comme suit :
" DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES "
- " Produits de lutte " : substances, préparations, micro-organismes et virus visant à détruire ou à se prémunir contre les animaux, plantes, micro-organismes ou virus toxiques;
- " Produits de lutte à usage agricole " : produits phytosanitaires et autres pouvant être utilisés dans l'agriculture;
- " Produits phytosanitaires " : matières actives et préparations contenant une ou plusieurs matières actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à les prémunir de leur action, dans la mesure où lesdites substances ou préparations ne sont pas définies ailleurs dans le présent chapitre;
- influencer le développement vital des végétaux, à l'exception des substances nutritives;
- conserver les produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou produits ne sont pas régis par d'autres dispositions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne relatives aux conservateurs;
- détruire les plantes indésirables ou
- détruire des parties de plantes, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;
- " Autres produits de lutte contre les parasites ne pouvant être utilisés dans l'agriculture " :
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toutes substances et préparations destinées à lutter ou à exterminer les ectoparasites des animaux reproducteurs et les animaux utilitaires, y compris les pigeons, et toutes substances et préparations destinées à traiter les surfaces dans et autour des bâtiments d'élevage du bétail et des moyens de transport, à lutter contre ou à exterminer les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies chez les animaux précités;
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les produits à épandre, rubans adhésifs, éléments de synergie, " safeners " et autres substances d'appoint destinés à promouvoir le fonctionnement des substances et préparations visées sous les rubriques 2°, 3° a) et produits phytosanitaires ci-dessus, dans la mesure où lesdits produits sont mis sur le marché à cette fin;
- " Produits de lutte contre les parasites à usage autre qu'agricole " : substances et préparations, y compris les micro-organismes et virus, destinés à être utilisés ailleurs que dans le secteur agricole en vue de :
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lutter ou se prémunir contre les animaux susceptibles de nuire aux produits animaux;
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prévenir la décomposition des produits animaux;
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lutter contre et exterminer les animaux, plantes ou micro-organismes toxiques dans les logements, immeubles, moyens de transport, piscines, dépotoirs et égouts;
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traiter les matériels et objets en vue de lutter contre ou de les prémunir des effets dévastateurs des animaux, plantes et micro-organismes;
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traiter les plantes, le sol ou l'eau en vue de lutter contre ou d'exterminer les organismes ayant un effet pathogène tant pour l'homme que pour l'animal;
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lutter contre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;
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prévenir l'apparition ou la prolifération des micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateau, nasses, flotteurs, filets et autres équipements ou appareils utilisés pour l'élevage des poissons, des mollusques et des crustacés et sur tous équipements ou appareils se trouvant entièrement ou partiellement sous eau;
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prévenir la décomposition des produits textiles industriels lourds et des fils destinés à leur fabrication;
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traiter les eaux industrielles en vue de lutter contre ou d'éliminer les animaux, végétaux ou micro-organismes;
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prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et leurs adjuvants;
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prévenir l'endommagement des polymères synthétiques par des micro-organismes ou des rongeurs; ";
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la rubrique " DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS " est modifiée comme suit :
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au deuxième tiret, les mots " âgés de plus de trois semaines " sont remplacés par " âgés de plus d'une semaine ";
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au dixième tiret, le mot " gedefiniëerd ", en néerlandais, est remplacé par " gedefinieerd " (définie);
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au vingt-quatrième tiret, la définition de l'exploitation agricole existante est remplacée comme suit : " une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";
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au vingt-cinquième tiret, la définition de l'exploitation d'élevage existante est modifiée comme suit : " une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";
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le vingt-septième tiret est supprimé;
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le vingt-huitième tiret est supprimé;
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les définitions suivantes sont ajoutées :
" - exploitation agricole : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
- exploitation d'élevage : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";
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sous " DEFINITIONS RAPPORT D'EMISSION ANNUEL ", les mots " (Chapitre 4.1.) " sont remplacés par les mots " (Chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) ";
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au septième tiret, a), sous " DEFINITIONS GAZ ", l'erreur grammaticale du membre de phrase " vuurweerstandscoëfficient hebben ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " vuurweerstandscoëfficient heeft " (présentant un coefficient de résistance au feu);
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La section " DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2 et 4.5) " est modifiée comme suit :
" - " pondération A " : pondération suivant la courbe A, telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 " sonomètres ";
- " niveau de pression acoustique pondéré A LpA " : le niveau momentané de pression acoustique pondéré A;
- " niveau continu équivalent de pression acoustique pondéré A LAeq.T " : le niveau constant de pression acoustique pondéré A qui engendrerait la même énergie acoustique, pendant la période de mesurage T, que le niveau effectif de pression acoustique pondéré A pendant la même période de mesurage T;
- " niveau fractile pondéré A LANT " : le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de la période de mesurage T;
- " bruit stable " : tout bruit dont les fluctuations de niveau mesurées en tant que LAeq,1s ne dépassent pas 5 dB(A);
- " bruit intermittent " : tout bruit dont le niveau retombe plusieurs fois à celui du bruit résiduel et dont le niveau acoustique se maintient durant une période de l'ordre de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent, au total, pas plus de 10 % de la durée de la (des) période(s) d'appréciation concerné(s);
- " bruit fluctuant " : bruit dont le niveau varie constamment et de manière considérable; les variations peuvent être à la fois périodiques et apériodiques; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s);
- " bruit impulsionnel " : bruit causé par des événements de très courte durée, inférieure à 2 secondes, et dont le niveau retombe brusquement à plusieurs reprises à celui d'un bruit résiduel ou d'un bruit ambiant initial; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s);
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