5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la police locale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 34;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, modifié par la loi du 27 mai 1989;

Vu l'absence d'avis du conseil consultatif des bourgmestres dans le délai fixé;

Vu la nécessité urgente;

Considérant qu'il est recommandé de fixer des règles pour le budget de la police locale qui sont adaptées à la spécificité des zones de polices et de leurs organes;

Considérant que la date de mise en place de la police locale, après constatation par le Roi que les conditions fixées à l'article 248 de la loi sur la police intégrée sont remplies, ne peut en aucun cas être ultérieure au 1er janvier 2002; que les zones de police doivent pouvoir fonctionner au 1er janvier 2002 avec un budget propre; que, conformément à l'article 240, § 1er, troisième alinéa, de la nouvelle loi communale lu en parallèle avec l'article 34, 3°, de la loi organisant un service de police intégré, le budget 2002 des zones de police doit être décidé en octobre 2001; que les règles relatives à sa rédaction doivent être publiées par conséquent sans délai, afin de pouvoir respecter le délai prescrit;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 8 août 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. « la loi » : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  2. « le conseil » : le conseil communal dans les zones unicommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales;

  3. « le collège » : le collège des bourgmestres et des échevins dans les zones unicommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales;

  4. « zone de police » : la zone unicommunale ou la zone pluricommunale;

  5. « comptable spécial » : le receveur qui effectue les recettes et les dépenses ainsi que la gestion budgétaire et financière de la zone de police;

  6. « autorité de tutelle » : le gouverneur et le Ministre de l'Intérieur;

  7. « service ordinaire du budget » : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la zone de police des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

  8. « service extraordinaire du budget » : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la zone de police, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

  9. « modification budgétaire » : toute décision adoptée par le conseil après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

  10. « code fonctionnel et économique » : l'identification numérique comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte : l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

  11. « livre-journal » : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

    - le livre-journal des opérations budgétaires;

    - le livre-journal des opérations générales;

  12. « grand livre » : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :

    - le grand livre des opérations budgétaires;

    - le grand livre des opérations générales;

  13. « mandat de paiement » : l'ordre écrit donné au comptable spécial par le collège de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

  14. « encaisse de la zone de police » : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

  15. « droit à recette » : toute somme due à la zone de police de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

  16. « droit constaté » : droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable.

    Art. 2. Toutes les décisions exécutoires prises par le conseil ou le collège en matière financière sont immédiatement notifiées par le collège au comptable spécial; à cet effet, elles sont certifiées conformes aux registres des délibérations et aux décisions prises par l'autorité de tutelle.

    Art. 3. Le Ministre détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la zone de police.

    Art. 4. Les comptes financiers sont ouverts au nom de la zone de police par le comptable spécial après accord du collège. Ils sont gérés par lui et la correspondance lui est directement adressée.

    Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte sur lequel la somme doit être versée.

    TITRE II. - DU BUDGET

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Art. 5. Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

    Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

    Art. 6. Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

    Art. 7. Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée par le collège au conseil.

    CHAPITRE II. - Du budget

    Art. 8. Lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :

  17. à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;

  18. au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;

  19. à :

    1. la constitution de provisions pour risques et charges;

    2. la constitution de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;

    3. la couverture de dépenses extraordinaires.

    Art. 9. L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.

    Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est approuvé par le conseil, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui de l'exercice clôturé.

    Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

    Dans les zones pluricommunales, ces mesures sont possibles uniquement après concertation et accord des conseils communaux séparés.

    Les modalités de cette concertation sont fixées par Nous.

    Art. 10. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget et ils sont limités.

    La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel, limité aux trois premiers chiffres, et appartenant au même groupe économique.

    Art. 11. Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial.

    L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

    Art. 12. Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du controle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.

    Art. 13. § 1er. Avant l'approbation définitive du budget par l'autorité de tutelle, comme le stipule l'article 72 de la loi, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.

    Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore approuvé par le conseil, comme le stipulent les articles 39 et 40 de la loi, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil.

    § 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :

  20. du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore approuvé par le conseil;

  21. du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà approuvé par le conseil.

    Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes, ni aux dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette.

    § 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires.

    CHAPITRE III. - Des modifications budgétaires

    Art. 14. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.

    Elles sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

    Art. 15. Doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.

    TITEL III. - LE PATRIMOINE ET LA GESTION

    CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et du bilan

    Art. 16. § 1er. La situation générale de la zone de police au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.

    § 2. L'actif du bilan, qui est...

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