14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de garde

Convention collective de travail du 12 mai 1997

Promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45991/CO/317)

Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des professions

Services de garde pour compte de tiers

Art. 2. Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde pour compte de tiers sont classés en neuf catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme :

  1. Agent de garde A : l'agent ouvrier qui a comme tâche principale d'effectuer localement des tâches générales de surveillance, avec l'utilisation éventuelle de moyens manuels, électronique et/ou chien de garde.

    Sa fonction comprend notamment :

    - des rondes de prévention/missions préventives de dommages et/ou vandalisme dans le poste auquel il est affecté (eau, incendie, etc.);

    - des rondes de contrôle dans le lieu ou dans l'entreprise à surveiller;

    - le contrôle d'accès et de sortie, sur moniteurs ou non, de personnes et de biens, avec liste des déplacements;

    - le contrôle de surfaces de vente;

    - la réponse aux appels téléphoniques entrant et la transmission de messages;

    - l'exécution de tâches administratives simples et la mission de portier (remplir des documents, accompagner des visiteurs,...);

    - l'exécution de travaux manuels aisés qui vont de pair avec sa mission générale de surveillance (tels que l'entretien de son local de garde);

    - la mission du préposé au traitement de fonds, ce qui inclut : l'utilisation de machines de comptage, de triage, de pesage et d'emballage encartouchage; l'alimentation de ces machines, la garantie de fonctionnement continu, le relevé des compteurs, la rédaction des bordereaux et, le cas échéant, l'encodage des données.

  2. Agent de garde AX : l'agent ouvrier dont l'exercice de la fonction nécessite une aptitude particulière :

    - soit au niveau électronique ou de systèmes d'alarme;

    - soit dans l'emploi usuel de langues étrangères (le français, le néerlandais et dans la région germanophone l'allemand, ne sont pas considérés comme langues étrangères);

    - soit comme préposé à l'ensemble du traitement des fonds et des opérations de caisse.

  3. Agent de garde mobile B1 : l'ouvrier qui remplit les fonctions suivantes selon instructions fournies :

    - surveillance intérieure et/ou extérieure en des endroits différents chez des clients, le cas échéant avec chien;

    - transmission de divers documents, microfilms, supports informatiques, confidentiels et urgents etc., qui lui sont confiés par le client;

    - l'exécution d'interventions et contrôles chez des clients;

  4. L'agent de garde mobile B2 : l'ouvrier dont la mission consiste à conduire des V.I.P.'s (chauffeur VIP).

  5. L'agent de garde transporteur de valeurs C : l'ouvrier qui est responsable du transport et/ou de l'escorte et/ou l'encaissement et/ou la livraison de valeurs négociables et/ou objets de valeurs (objets d'art par exemple) pour le compte de tiers.

  6. Brigadier et/ou instructeur catégorie D :

    1. brigadier : ouvrier qui effectue des tâches de garde à titre principal et qui en outre, est désigné par l'employeur ou à la demande du client, pour coordonner l'activité du groupe.

    2. instructeur D : ouvrier dont la fonction full time est reconnue telle et pour laquelle il aura été désigné nommément. Il est bien entendu que le travailleur auquel il est demandé de mettre au courant un collègue nouvellement désigné sur le poste, n'entre pas dans cette classification.

    Une liste comportant les noms des travailleurs reconnus comme brigadier et/ou instructeur D par entreprise est remise aux organisations syndicales représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

  7. L'agent de garde Body-guard E : l'ouvrier dont la mission consiste à veiller à la protection physique de personnes. Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de faire usage de quatre langues courantes, de pouvoir manier du matériel ou des gaz d'extinction d'incendie, de manier des armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction.

  8. Agent de garde transporteur de munitions F : l'ouvrier dont la mission consiste à convoyer et/ou à surveiller des matières explosives destinées à la fabrication de munitions de guerre, de chasse et de génie civil, ainsi que les produits finis de mêmes catégories pour le compte d'entreprises privées.

  9. Agent de garde "homme de métier" G : l'agent de garde qui remplit des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier. Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l'entreprise.

    Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux agents de garde "hommes de métier" et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie A.

    Toutefois, leur salaire est en fonction du barème des rémunérations fixées par la commission paritaire à laquelle ressortissent les entreprises qui occupent ces hommes de métier.

    CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités diverses

    Art. 3. § 1er. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 4 BEF au 1er avril 1997 et de 4 BEF au 1er janvier 1998.

    § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 2, applicables à partir du 1er avril 1997, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    § 3. Le salaire d'embauche est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    § 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

    § 5. La prime de 5 BEF par heure accordée depuis le 1er juillet 1987, reste d'application pour les prestations avec arme.

    Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 5,52 BEF au 1er avril 1997.

    § 6. Pour les prestations du dimanche (de 00 h 00 à 24 h 00), il est accordé une prime équivalente à 10 p.c. (35,67) du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année. Pour 1997, la date d'application sera le 1er avril 1997 avec comme salaire de référence le salaire de la catégorie A du 1er janvier 1997.

    Il est accordé une prime spéciale à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence durant les 11 jours fériés, équivalente à 20 p.c. (71,34) du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année. Pour 1997, la date d'application sera le 1er avril 1997 avec comme salaire de référence le salaire de la catégorie A du 1er janvier 1997.

    Pour le calcul de la prime, la journée commence à 00.00 heure et se termine à 24.00 heures.

    Outre les jours fériés légaux :

    - 1er janvier : Jour de l'an

    - lundi de Pâques

    - 1er mai : Fête du travail

    - Ascension

    - lundi de Pentecôte

    - 21 juillet : Fête nationale

    - 15 août : Assomption

    - 1er novembre : Toussaint

    - 11 novembre : Armistice

    - 25 décembre : Noël

    sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, notamment les :

    - 11 juillet : Communauté flamande

    - 27 septembre : Communauté française

    - 15 novembre : Communauté germanophone

    Aux travailleurs...

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