Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public., de 12 juin 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 1. A l'article 1er, § 5bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " en cas de force majeure " sont remplacés par les mots " pour des raisons impérieuses dûment établies ".

Art. 2. A l'article 2, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 8 décembre 1999, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000 et 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, alinéa 1er les mots " ou de maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours " sont insérés entre les mots " ou de fusion d'officine " et les mots " est adressée par lettre recommandée ", le mot " formules " est remplacé par le mot " formulaires " dans le texte français et les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé, ci-après dénommé l'AFMPS, ";

  2. dans l'intitulé du § 1er, alinéa 2, les mots " au moins " sont supprimés;

  3. au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, le premier tiret est complété comme suit :

    " dans le cas de transfert aussi le lieu d'implantation de l'officine actuelle et de l'officine projetée ainsi que la distance du transfert; ";

  4. le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :

    " - en cas de maintien de l'autorisation :

    le lieu d'implantation de l'officine fermée et des officines les plus proches ainsi que les distances entre toutes ces officines. ";

  5. le point 2° du § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " 2. La preuve qu'il pourra disposer du lieu d'implantation sollicité, si l'autorisation lui est octroyée. ";

  6. au § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

    " Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention " Implantation des officines " et le nom du demandeur. ";

  7. au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;

  8. l'alinéa 1er du § 2bis est complété comme suit :

    " - pour le maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours : 248 EUR. ";

  9. § 2bis, alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, Place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention " Implantation des officines " et le nom du demandeur. ";

  10. le § 3 est abrogé.

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 5. Le secrétariat visé à l'article 16, alinéas 3 et 4 du présent arrêté reçoit les demandes visées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté et vérifie dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande si les documents visés à l'article 4 sont présents.

    Si la demande est introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter, du présent arrêté, le secrétariat déclare la demande recevable et en informe le demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ainsi que de l'application des articles 6, 7 et 8. A la réception des documents prévus par les articles 7 et 8, le secrétariat inscrit la demande à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée et en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu.

    Si la demande n'a pas été introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter du présent arrêté, le secrétariat en informe le demandeur dans les trente jours calendrier à dater de la réception de la demande en indiquant les éléments qui font défaut.

    Le demandeur dispose de trente jours calendrier à partir de cette communication pour compléter la demande selon les instructions y mentionnées. Si le demandeur ne complète pas la demande conformément aux instructions dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "

    Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 8 décembre 1999 et 4 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans l'intitulé du § 1er les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

  12. au § 1er, le point 3° est abrogé;

  13. au § 2, le point 1° est remplacé comme suit :

    " 1° introduites dans un délai compris entre le jour de l'introduction de la première demande et le dernier jour du deuxième mois après la notification de cette première demande, et ";

  14. au § 3, les mots " et en tout cas pas avant le délai de 3 ans visé à l'article 4, § 3 " sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 7 du présent arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans l'intitulé de l'alinéa 1er, les mots " le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le secrétariat ";

  16. à alinéa 1er, point c), les mots " du ressort " sont supprimés.

    Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1988, les mots " l'Inspecteur général de la Pharmacie ou d'un fonctionnaire de rang 13 appartenant à l'Inspection Générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué ".

    Art. 8. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  17. les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés;

  18. à l'alinéa 4, les mots " l'Inspection de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ".

    Art. 9. L'article 12, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 juin 2003, est abrogé.

    Art. 10. L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 2002, est abrogé.

    Art. 11. A l'article 15, alinéa 1er du présent arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les mots " , déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, " sont insérés entre les mots " d'une officine dans la proximité immédiate " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat " et les mots " du ressort " sont supprimés.

    Art. 12. A l'article 15bis du présent arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au § 1er, alinéa 1er les mots ", déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, " sont insérés entre les mots " d'une officine dans la proximité immédiate " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

  20. le § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception.

    Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. ";

  21. au § 2, alinéa 3, les mots " après avis de la commission d'implantation " sont remplacés par les mots " conformément à la procédure décrite au § 1er ".

    Art. 13. A l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  22. au § 3, alinéa 1er, les mots " la demande " sont remplacés par les mots " la demande motivée " et les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ";

  23. le § 4 est abrogé;

  24. le § 5 est abrogé;

  25. au § 6, alinéa 1er les mots ", déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté " sont insérés entre les mots " de maintien d'une autorisation d'une officine " et les mots " est notifiée par les soins " et les mots " par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le secrétariat ";

  26. au § 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception.

    Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. "

    Art. 14. A l'article 15quater, § 1er, alinéa dernier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " du ressort " sont supprimés.

    Art. 15. A l'article 15quinquies, alinéas 1er et 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots " l'Inspection générale de la Pharmacie " sont remplacés par les mots " l'AFMPS ".

    Art. 16. A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1988 et 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  27. à l'alinéa 1er, les mots " et la commission d'appel " sont supprimés;

  28. à l'alinéa 2, les mots " L'Inspecteur général de la Pharmacie, son délégué ou le fonctionnaire qui le remplace, " sont remplacés par les mots " L'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué ";

  29. à l'alinéa 3, les mots " un fonctionnaire de l'Inspection de la Pharmacie désigné par le Ministre de la Santé publique " sont remplacés par les mots " des fonctionnaires de l'AFMPS désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " et...

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