5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 93;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en entre en vigueur le 1er mai 2000; que le présent arrêté d'exécution doit être prêt à cet date, étant donné que les communes doivent être en mesure de commencer immédiatement à dresser leur registre des plans; qu'après avis du Conseil d'Etat, il doit rester le temps nécessaire en vue d'adapter le présent arrêté suivant l'avis susmentionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le collège des bourgmestre et échevins établit un inventaire de tous les plans et règlements qui doivent être repris au registre des plans conformément à l'article 92 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire. Lorsque l'inventaire est réalisé sous forme d'une banque de données digitales, cela se fait conformément aux normes techniques mises à la disposition de la commune par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.

L'inventaire fait partie du registre des plans.

Art. 2. § 1er. Dans son registre des plans, le collège des bourgmestre et échevins reprend la partie du plan de secteur actualisé ayant trait à son territoire y compris les prescriptions y afférentes. A cet effet, il peut se baser sur le plan de secteur tel qu'il est mis à sa disposition sous forme digitale par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins reprend la partie du projet de plan de secteur ayant trait à son territoire y compris les prescriptions y afférentes. A cet effet, il peut se baser sur le plan de secteur tel qu'il est mis à sa disposition sous forme digitale par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.

Art. 3. Dans son registre des plans, le collège des bourgmestre et échevins reprend les points de référence digitaux...

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