25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, pour ce qui concerne le stage d'insertion

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, a) et b) et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 7 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'avis 52.645/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36quater; inséré par l'arrêté royal du 13 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2010, 28 décembre 2011 et 10 novembre 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 9 juillet 2010, 10 décembre 2010, 18 mars 2011 et 27 janvier 2012 la section II, comprenant les articles 99 à 102 inclus, est remplacée par une section comprenant les articles 99 à 102/1 inclus :

Section II. - Stage d'insertion

Art. 99. Dans la présente section, il faut entendre par stage d'insertion, la formation professionnelle sur le lieu du travail qui est donnée pendant la période d'insertion professionnelle au demandeur d'emploi inoccupé âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Le stage d'insertion commence au plus tôt le cent cinquante sixième jour de la période d'insertion professionnelle, mentionnée dans l'article 36, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et au plus tard le trois cent et dixième jour.

Art. 100. Le stage d'insertion est à raison d'un horaire à mi-temps ou à plein temps. La durée du stage d'insertion est de trois mois au minimum. Le jeune demandeur d'emploi inoccupé peut effectuer deux stages d'insertion au maximum dont un un stage au maximum auprès du même...

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