Arrêté royal relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 29-12-1990 et mis à jour au 09-11-1996), de 17 décembre 1990

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. (- la loi : loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

    - l'arrêté royal : arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à la formation du personnel des entreprises de sécurité et à l'agrément des organismes de formation.)

  2. personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5, premier alinéa de la loi;

  3. personnel d'exécution : les personnes visées à l'article 6, premier alinéa, de la loi.

    Art. 2. Nul ne peut assurer la direction effective d'une entreprise de sécurité ou exercer effectivement comme personnel d'exécution les activités prévues à l'article 1er, § 3, de la loi s'il n'apporte la preuve qu'il a achevé avec fruit la formation, réglée au présent arrêté, dans un organisme agréé par le Ministre de l'Intérieur.

    (Le personnel déjà employé par l'entreprise à la date de son agrément doit avoir suivi et réussi les formations de base définies aux articles 3, 5 et 6 de l'arrêté royal, dans les neuf mois de l'obtention de l'agrément.)

    Art. 3. Le personnel dirigeant doit suivre une formation spéciale de minimum 45 heures comprenant au moins les branches suivantes :

  4. philosophie générale de la sécurité et management des risques (sécurité, méthodes et techniques de sécurité, industrie de la sécurité) :

    15 heures, dont 6 heures d'exercices pratiques;

  5. droit (notamment réglementation du secteur, contrats d'entretien, assurances, responsabilité, réglementations locales) : 12 heures dont 3 heures d'exercices pratiques;

  6. sélection du personnel : 3 heures;

  7. exercices de projection : 12 heures;

  8. déontologie, droits et devoirs : 3 heures.

    Il doit en outre réussir une épreuve établissant les connaissances professionnelles.

    Art. 4. § 1. (Pour pouvoir être recruté, le personnel d'exécution doit subir un examen médical établissant l'aptitude physique pour exercer l'activité postulée par la personne.)

    § 2. (Cet examen) et le mode d'évaluation de (son résultat) sont fixées dans un règlement que l'entreprise soumet pour approbation au Ministre de l'Intérieur.

    Art. 5. Le personnel d'exécution spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :

  9. branches générales : 21 heures se détaillant comme suit :

    - philosophie de la sécurité : 3 heures;

    - assurances : 3 heures;

    - analyse des risques : théorie de la sécurité : 3 heures;

    - réglementations locales : 3 heures;

    - réglementation du secteur : 3 heures;

    - plan de gestion du risque : 3 heures;

    - pratique du risque : 3 heures;

  10. sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 6 heures;

  11. sécurité électronique : 9 heures, comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection;

  12. présentation du matériel de sécurité : 9 heures.

    Art. 6. (Le personnel d'exécution spécialisé dans l'installation et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme doit suivre une formation de 45 heures au moins, comprenant les branches suivantes :

  13. législation, droits et devoirs, déontologie : 6 heures;

  14. sécurité sur le plan de l'organisation et de l'architecture : 3 heures;

  15. sécurité électronique : 24 heures comprenant notamment la protection anti-effraction, le contrôle d'accès, la surveillance au moyen de caméras, les exercices de projection, présentation du matériel de sécurité;

  16. exercices pratiques (installation et entretien de systèmes et centraux d'alarme) : 12 heures.)

    (Alinéa 2 abrogé)

    Art. 7. Si une entreprise de sécurité se compose de maximum cinq personnes, personnel dirigeant et d'exécution compris, le personnel dirigeant qui exerce lui aussi des activités de conception, d'installation ou d'entretien de systèmes d'alarme doit également suivre la formation décrite ci-avant pour le personnel d'exécution.

    Art. 8. § 1. Pour réussir les examens et épreuves prévus au présent arrêté, il faut obtenir au minimum 50 % des points pour chacune des branches enseignées et au minimum 60 % des points pour le total des branches ayant fait l'objet de l'examen.

    § 2. Celui...

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