11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission administrative de règlement de la relation de travail. - Erratum

Au Moniteur belge du 21 février 2013, édition 2, page 10232, acte n° 2013201070, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit :

Avis 52.427/1 du 13 décembre 2012

de la section de législation du Conseil d'Etat

Sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail"

Le 27 novembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail".

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 décembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2012.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Portée et fondement juridique du projet

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la composition et le fonctionnement des chambres de la Commission administrative de règlement de la relation de travail.

  3. Il peut se déduire du préambule du projet que le fondement juridique du régime en projet est recherché à l'article 108 de la Constitution et aux articles 329, §§ 2 et 5, et 338, § 2, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    A l'analyse, il apparaît toutefois que seuls les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4, précités, procurent un fondement juridique au projet. Selon la première disposition citée, le Roi est compétent pour régler la composition et le fonctionnement de la commission précitée. Cette habilitation implique notamment qu'il peut être prévu de régler la suppléance de membres, même s'il n'en est pas expressément question dans l'article 329 précité. Selon...

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