4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 21 décembre 2001, notamment les articles 33 et 34;

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 51, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et l'article 53, § 3;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur', de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chassé, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 9 septembre 1992 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 10, § 2 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'environnement, de rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux aux fonctionnaires de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux de la Communauté flamande, notamment l'article 14, 52°;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 portant agrément des centres d'accueil pour animaux, animaux sauvages et animaux entièrement protégés;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 6 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné le 10 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis 36.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le VOC : le centre d'accueil flamand pour oiseaux et animaux sauvages;

  2. le gestionnaire : la personne chargée de la gestion journalière du VOC;

  3. l'administration : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de la conservation de la nature;

  4. l'institut : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de l'étude et de la situation de la nature et de l'environnement;

  5. le conseil consultatif : le conseil consultatif chargé par le Gouvernement flamand de rendre des avis en matière de la nature et de l'environnement;

  6. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.

    CHAPITRE II. - L'agrément

    Art. 2. Pour être agréé comme VOC, une association doit répondre aux conditions suivantes :

  7. le VOC est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif;

  8. le siège du VOC est établi en Région flamande;

  9. le VOC doit remplir les conditions de fonctionnement reprises en annexe;

  10. le VOC doit soutenir les autorités, notamment en ce qui concerne l'accueil d'oiseaux et d'animaux à l'état sauvage nécessitant de l'aide, dans le cadre du maintien de la législation relative aux oiseaux et espèces animales protégés;

    Art. 3. Pour obtenir un agrément comme VOC, une demande doit être présentée à l'administration. La demande doit comporter les données suivantes :

  11. le nom et l'adresse du VOC;

  12. les nom, prénom et adresse du gestionnaire;

  13. les statuts du VOC;

  14. la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de faire une demande;

  15. en cas de première demande : la preuve que le centre entreprend depuis trois ans des activités en matière d'accueil, de soins et de réadaptation d'oiseaux et d'animaux sauvages blessés et nécessitant de l'aide; doivent être ajoutés comme pièces justificatives, entre autres, le rapport d'activité sur les trois années écoulées et le rapport financier des trois années calendaires écoulées;

  16. les qualifications et l'expérience du gestionnaire;

  17. une énumération et un plan des équipements présents;

  18. une convention écrite avec un médecin vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires;

  19. un certificat de bonnes vie et moeurs du gestionnaire.

    Art. 4. L'administration examine la demande. Pour le premier agrément, l'administration recueille l'avis du conseil consultatif. L'administration soumet la demande, ensemble avec l'avis du conseil consultatif, au Ministre, qui décide.

    Art. 5. L'agrément est accordé au nom du VOC. L'agrément vaut pour une période de trois ans. L'agrément mentionne le nombre d'oiseaux et d'animaux sauvages susceptibles d'être accueillis simultanément. Dans des circonstances exceptionnelles, le VOC peut en déroger.

    Art. 6. L'agrément peut à chaque fois être prolongé pour une période de trois ans. A cet effet, le VOC introduit à l'administration une demande au cours de la troisième année de l'agrément en cours. Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont applicables à cette demande.

    Art. 7. Le Ministre peut, moyennant l'audition préalable du VOC, retirer l'agrément à tout moment lorsqu'il appert que :

  20. l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;

  21. le gestionnaire ou le VOC agréé ne respectent pas ou plus les conditions imposées;

  22. le gestionnaire du VOC agréé est condamné pour infraction à la réglementation concernant la protection des oiseaux, la conservation de la nature et la chasse.

    Art. 8. § 1er. Un VOC agréé peut bénéficier d'une dérogation aux interdictions ci-après, à la condition...

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