Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes (TRADUCTION)., de 13 janvier 2006

PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1.1. Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

TITRE II. - Dispositions générales.

Art. 1.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. les services des autorités flamandes :

    - les départements;

    - les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique;

    - les AAI dotées de la personnalité juridique, à l'exception de :

    . Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);

    - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE, à l'exception des :

    . Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);

    . Vlaamse Opera (VLOPERA);

    . Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM);

    . Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en ce qui concerne le personnel de formation;

    - le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du SERV, ci-après dénommés les conseils;

    - le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommés l'Enseignement communautaire ou établissement;

  2. un Ministère flamand : le département et les AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique;

  3. une entité : un département, une AAI ou une AAE;

  4. un domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, qui consiste en un ensemble de domaines de gestion qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;

  5. conseil de gestion : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont fixés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent, et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique;

  6. marché interne de l'emploi : les mouvements de personnels au sein des services des autorités flamandes;

  7. membres du personnel : les fonctionnaires et les contractuels;

  8. fonctionnaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif;

  9. contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail;

  10. manager de ligne : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, ce conseil ou cet établissement.

  11. autorité ayant compétence de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pour les fonctionnaires;

  12. autorité de recrutement :

    - le Gouvernement flamand sur la proposition du donneur d'ordre pour le chef d'une entité et pour le directeur général, et sur la proposition du conseil consultatif stratégique pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique,

    - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire,

    - le manager de ligne pour le membre du personnel contractuel;

  13. donneur d'ordre :

    - le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les départements, les AAI et les autres AAE que celles mentionnées ci-après,

    - le conseil d'administration pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général, et pour l'Enseignement communautaire,

    - le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande,

    - le conseil consultatif stratégique pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique;

  14. le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé le Ministre fonctionnel;

  15. plan du personnel : l'aperçu des fonctions nécessaires pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis, un objectif projeté dans une entité déterminée;

  16. fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien les services d'assistance au management, ci-après dénommés MOD, dans les domaines politiques, qui dirigent ou exécutent la gestion du personnel conformément à leurs missions.

  17. employeur :

    - la Communauté flamande pour les membres du personnel d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique;

    - les AAI dotées de la personnalité juridique et

    - les AAE

    pour les membres du personnel relevant de ces entités;

    - le conseil consultatif stratégique

    - l'Enseignement communautaire

    pour les membres du personnel relevant de ce conseil ou de cet établissement.

  18. le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions.

  19. sélecteur : l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection.

    Art. 1.3. Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, un membre du personnel peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées aux membres du personnel placés sous son autorité.

    Les compétences ainsi attribuées soit directement, soit par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

    Art. 1.4. § 1er. Le manager de ligne détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan du personnel, sans préjudice de la procédure de contrôle administratif et budgétaire.

    Une vacance est une fonction non pourvue dans le plan du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement, et implique un besoin en personnel.

    § 2. Un plan du personnel comporte :

  20. des fonctions de mandat.

  21. des fonctions permanentes, occupées par des fonctionnaires.

    Une fonction permanente peut être remplie temporairement si la rotation est indiquée. Dans ce cas, la durée ou le caractère temporaire de l'affectation est publi(é) lors de la déclaration de vacance par le manager de ligne.

  22. des fonctions temporaires ou spécifiques, occupées par des contractuels.

    Les contractuels peuvent être engagés uniquement pour :

    1. satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;

    2. remplacer des fonctionnaires en cas d'absence;

    3. accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;

    4. assurer l'exécution de missions hautement qualifiées.

    Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c).

  23. des fonctions de projet, occupées par des fonctionnaires ou des contractuels.

    § 3. Le plan du personnel est établi en unités à temps plein.

    Art. 1.5. § 1er. Les vacances statutaires sont pourvues de préférence par réaffectation. Si la réaffectation est impossible, le manager de ligne choisit le mode de pourvoi à l'emploi, soit :

  24. par le marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes :

    - promotion sans examen;

    - mobilité horizontale conformément à l'article VI 5;

    - promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité.

    Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.

  25. par recrutement du marché externe de l'emploi. Si l'emploi vacant est pourvu par le recrutement après un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures de mobilité horizontale et de promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacité.

    Si le manager de ligne a recours à plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.

    Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection spécifique de la fonction.

    § 2. Le pourvoi aux emplois contractuels vacants est soumis au régime tel que fixé au statut du personnel, qui s'applique à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés conformément à l'annexe 2, sans préjudice du régime général suivant.

    Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.

    Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.

    Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.

    Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.

    Si la réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes :

  26. par la mobilité horizontale,

  27. par la mobilité horizontale, en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé :

    - aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions...

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