Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. (Traduction)., de 17 octobre 2003

Article 1. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 relatif à l'exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les cours d'eau dont le droit de pêche, conformément à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, appartient à la Région flamande, sont ceux qui sont énumérés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 5 octobre 1992 fixant la liste des cours d'eau et leurs attenances qui ont été transférés par l'Etat à la Région flamande. "

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les mots " à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'Anvers à la Tête de Flandre " sont remplacés par les mots " à l'exclusion des bassins d'Anvers et les bassins de la rive gauche de l'Escaut à partir de la ligne censée tracée au droit de l'écluse Royer perpendiculairement par rapport au fleuve ".

Art. 3. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Le prix de la licence est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pendant l'année calendaire pour laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence. "

Art. 4. Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section Ire du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 1re. - Définition de la ligne à main et de la nasse ".

Art. 5. A l'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit :

" § 2. Par nasse, il faut entendre un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux.

§ 3. Les types suivants de nasses sont distingués :

  1. nasse à anguilles : une nasse à une entrée, sans ailes ou autres attributs;

  2. nasse à poissons : une nasse à une entrée, équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs;

  3. verveux ou double nasse : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs. "

    Art. 6. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " relatives aux cours d'eau et canaux énumérés à la section 2 " sont remplacés par les mots " relatives aux eaux énumérées à la section 2 et l'annexe 3 ".

    Art. 7. Dans l'article 15, 2°, du même décret, les mots " Nemacheilus barbatulus " sont remplacés par les mots " Barbatula barbatula ".

    Art. 8. A l'article 15 du même arrêté sont ajoutés 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit :

    " 14° grande alose (Alosa alosa);

  4. cheppia (Alosa fallax);

  5. spirlin (Alburnoides bipunctatus);

  6. lavaret (Coregonus lavaretus);

  7. bondelle (Coregonus oxyrhynchus);

  8. able de stymphale (Leucaspius delineatus);

  9. ombre de rivière (Thymallus thymallus). "

    Art. 9. A l'article 17 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et un § 4 rédigés comme suit :

    " § 2. En dérogation aux articles 13 et 14, 1°, et sans préjudice de l'article 15, il est autorisé de pêcher du 16 avril au 31 mai dans les eaux marquées d'une croix à la colonne " Pêche pendant le temps du frai " de l'annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des anciennes méandres et des mares graveleuses y appartenant, qui sont ou ne sont pas reliés en permanence avec le cours d'eau principal. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine.

    § 3. En dérogation à l'article 16 du même arrêté, et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, il est autorisé de pêcher de deux heures après le couché du soleil jusqu'à deux heures avant le levé du soleil dans les eaux marquées d'une croix à la colonne " Pêche nocturne " de l'annexe 3 au présent arrêté. L'utilisation de petits poissons vivants ou morts comme appât et d'appât artificiel, destinés à pêcher le brochet, est interdite. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. "

    Art. 10. A l'article 18, 5°, du même arrêté, les mots " indiqués sur place par le service compétent " sont remplacés par les mots " lorsque l'interdiction a été indiquée sur place par le service compétent. "

    Art. 11. Dans l'article 19...

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