Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand (TRADUCTION)., de 6 janvier 2009

Article 1. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. M. Kris Peeters, président du Gouvernement flamand, porte le titre de : " Ministre-Président du Gouvernement flamand ".

Il est compétent pour :

  1. la politique générale du Gouvernement, en ce compris :

    1. la direction générale des relations avec les autres autorités;

    2. la politique au niveau du Gouvernement pour les initiatives ou projets politiques sociaux dépassant les domaines politiques.

      Il s'agit :

      1) des partenariats privé-public;

      2) de la vision d'avenir pour la Flandre et du projet 'Vlaanderen in actie';

      3) du développement durable;

      4) de la mondialisation;

      5) de la société de l'information.

    3. la politique relative aux thèmes suivants en matière organisationnelle :

      1) le fonctionnement du Gouvernement flamand;

      2) le planning et la statistique;

      3) le protocole;

      4) l'emploi des langues au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

      5) le développement d'une infrastructure d'information géographique.

  2. la politique générale en matière de communication interne et externe, en ce compris le management de l'information;

  3. l'audit interne des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  4. la coordination de la politique budgétaire générale en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des Finances et du Budget;

  5. la coordination du fonctionnement de l'administration publique flamande en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des Affaires administratives.

    § 2. M. Kris Peeters, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  6. les réformes institutionnelles et les affaires institutionnelles;

  7. la politique agricole et la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale, en ce compris;

    1. la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale;

    2. la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et de la pêche;

  8. la ruralité;

  9. les travaux publics visés à l'article 6, § 1er, X, 3°, 4° et 9°, à savoir :

    1. les ports et leurs dépendances, en ce compris l'approfondissement de l'Escaut;

    2. les digues maritimes;

    3. les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.

  10. la politique extérieure et les affaires européennes;

  11. la coopération au développement;

  12. la politique générale en matière de personnel et de développement d'organisation au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  13. la politique générale en matière de services facilitaires et de gestion immobilière au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  14. la politique générale en matière d'informatique et de technologie de communication au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  15. la gestion de la réglementation, la simplification administrative et l'e-gouvernement;

  16. les aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;

  17. la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite, telle que visée à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale y compris l'innovation des médias et le plan d'action digital de la Flandre;

  18. le tourisme, tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de " Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité ".

    § 3. M. Dirk Van Mechelen, Ministre Vice-président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  19. les finances et les budgets, en ce compris :

    1. la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie;

    2. la gestion d'actifs;

    3. la comptabilité générale;

  20. la fiscalité;

  21. les aspects régionaux de la politique des crédits, en ce compris la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, 2° de la loi spéciale;

  22. les instruments économiques publics;

  23. l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de la loi spéciale :

    1. l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

    2. les plans d'alignement de la voirie communale;

    3. la rénovation urbaine;

    4. la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;

    5. la politique foncière;

    6. les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine navigant.

    Il exerce le contrôle budgétaire, financier et comptable sur les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

    Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de " Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire ".

    § 4. M. Frank Vandenbroucke, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour :

  24. la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale, y compris la politique de l'emploi pour personnes handicapées, à l'exception des ateliers protégés;

  25. la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole, ainsi que la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation professionnelle de personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale;

  26. l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2° de la Constitution;

  27. le Fonds de Recherche spécial et la recherche scientifique par projets effectuée par les instituts supérieurs, étant entendu que cette compétence est partagée avec le membre du Gouvernement flamand compétent pour la recherche scientifique;

  28. la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale;

  29. la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale;

  30. la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale;

  31. l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

  32. l'éducation des adultes;

  33. l'aide financière aux études;

  34. l'encadrement des élèves;

  35. l'inspection médicale scolaire;

  36. l'emploi des langues pour :

    1. les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution;

    2. ...

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