9 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les statuts de la Loterie Nationale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal soumis pour signature à Votre Majesté après délibération en Conseil des Ministres, tend à l'exécution de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, particulièrement à l'exécution de l'article 4, § 2.

L'article 4, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 attribue à la Loterie Nationale la forme juridique de société anonyme de droit public.

Cette disposition entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui vous est présentement soumis.

La Loterie Nationale sera donc soumise aux dispositions législatives et réglementaires d'application aux sociétés anonymes, pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi du 19 avril 2002 ou ses arrêtés d'exécution.

En vertu de l'article 5 de la loi du 19 avril 2002 l'état de l'actif et du passif de la Loterie Nationale, a été établi en date du 30 avril 2002.

Cet état de l'actif et du passif est joint en annexe.

Le conseil d'administration de la Loterie Nationale, en tant qu'établissement d'utilité publique de catégorie C, a pris la décision suivante à l'assemblée extraordinaire du 24 juin 2002 :

Bien que le conseil constate que l'état récapitulatif des actifs et des passifs au 30 avril 2002 présente un actif net de 23.962.977,95 EUR et que ce montant pourrait être utilisé pour la constitution du capital de la future société anonyme en vertu de l'article 5, § 2, de la même loi, le conseil estime qu'en raison des prévisions pessimistes pour l'exercice en cours qu'il est plus judicieux de fixer le montant du capital social de la société anonyme de droit public à 62 000 EUR, c'est-à-dire le montant minimum fixé à l'article 439 du Code des sociétés.

Les conclusions du réviseur d'entreprise chargé de l'établissement du rapport concernant l'état de l'actif et du passif sont reprises ci-après, conformément à ce qui est prescrit à l'article 4, § 3, de la loi précitée du 19 avril 2002 :

Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2002 établie par le Conseil d'administration de l'établissement. Effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, ces travaux n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net, sous réserve de la valorisation de l'actif incorporel comprenant la redevance exceptionnelle à l'Etat avec une valeur comptable de 64.617.578,78 euros. Cette valeur dépendra de la continuation de la concession attribuée à la Loterie Nationale et de sa rentabilité future, sous réserve de l'issue des litiges juridiques pendants.

A la fois nous avons, conformément à la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, effectué les travaux nous permettant de conclure que l'état de l'actif et du passif, sur base de laquelle la transformation sera adoptée, traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la Loterie Nationale, sous réserve des remarques reprises au paragraphe précédent.

Sous réserve des remarques reprises au premier paragraphe, l'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant 23.962.977,95 euros, n'est pas inférieur au capital de 62.000 euros, préétabli par le Conseil d'administration.

Le rapport intégral est joint en annexe.

L'article 1er du projet de l'arrêté royal fixe les statuts de la Loterie Nationale; cette disposition est reprise en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 19 avril 2002.

Etant donné que la Loterie Nationale est transformée en une société anonyme de droit public, ces statuts doivent mentionner toutes les données qui doivent apparaître dans les statuts selon l'article 453 du Code des sociétés. Afin de satisfaire à ce qui est prescrit dans cet article, des dispositions de la loi du 19 avril 2002 sont reprises dans ces statuts.

Ceci est entre autres le cas pour les dispositions concernant l'objet social et la répartition des compétences à la Loterie Nationale; les dispositions de la loi ont été reprises littéralement ou le plus littéralement possible.

Les statuts comprennent les 55 articles traités ci-dessous :

- Les articles 1 à 4 n'appellent pas de commentaire.

- L'article 5 décrit l'objet social de la société et est une reproduction littérale de l'article 6 de la loi du 19 avril 2002.

- L'article 6 n'appelle pas de commentaire.

- L'article 7 décrit la composition du capital social, dont le montant fut fixé par le conseil d'administration de la Loterie Nationale, comme organisme d'intérêt public, ceci en application de l'article 5 de la loi du 19 avril 2002 et mentionne le nombre d'actions qui représentent ce capital. Ensuite il est prévu la possibilité de créer des catégories d'actions prioritaires ou non, avec ou sans droit de vote, par décision de l'assemblée générale; finalement il est prévu dans cet article que le conseil d'administration peut décider à la division d'actions en sous-actions.

- L'article 8 n'appelle pas de commentaire.

- L'article 9 donne au conseil d'administration la compétence d'augmenter le capital social d'un montant maximum de 75 millions d'euros. Cette compétence est valable pour 5 ans et peut être renouvelée. Cet article permet entre autres que le conseil d'administration peut intervenir de manière rapide et efficace afin d'améliorer la structure financière de la Loterie Nationale, et plus précisément d'empêcher que la Loterie Nationale se retrouve dans une situation comme prévue à l'article 633 du Code des sociétés. Ce danger est réel suite à la circonstance que l'établissement public Loterie Nationale ne dispose pas d'un capital et que le capital fixé par le conseil d'administration à l'occasion de la transformation en société anonyme ne peut dépasser l'actif net apparaissant à l'état récapitulatif susmentionné de l'actif et du passif. De plus on doit constater que les revenus de la Loterie Nationale, durant les 3 premiers mois et demi de 2002 s'avèrent déjà être descendus de 9 % par rapport à la même période en 2001, alors que les obligations de la Loterie Nationale vis-à-vis des pouvoirs publics sont déjà fixées. Par le biais des commissaires du gouvernement, le gouvernement conserve le contrôle d'un éventuel « usage impropre » de cette compétence. Le conseil d'administration peut seulement faire usage de cette compétence, soit pour la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics, lorsque la structure financière de la société doit être améliorée, soit pour des émissions au profit du personnel.

- L'article 10 n'appelle pas de commentaire.

- L'article 11 est la reproduction de la disposition de l'article 13, § 2, de la loi du 19 avril 2002, où il est disposé que tous les effets représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont en possession de l'Etat, des organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public relevant de l'Etat, y inclus les entreprises publiques autonomes. Au siège de la Loterie Nationale, sera tenu un registre des actions nominatives. Finalement, l'article 11 prévoit que la Loterie Nationale pourra émettre des actions dématérialisées.

- Les articles 12 et 13 n'appellent pas de commentaire.

- L'article 15 prévoit la possibilité que la Loterie Nationale acquière ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats qui y ont trait, aux conditions prévues à l'article 620 du Code des sociétés. L'article 620, § 1er, troisième alinéa, permet que les statuts disposent qu'aucune décision de l'assemblée générale n'est requise si l'acquisition est nécessaire afin de prévenir un préjudice grave et imminent pour la société.

- L'article 16 n'appelle pas de commentaire.

- L'article 17, § 1er, est une reproduction presque littérale de l'article 8 de la loi du 19 avril 2002. L'article 12, § 3, de la loi du 19 avril 2002 stipule que le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.

- L'article 18 énumère les incompatibilités prévues à l'article 12, § 1er, de la loi du 19 avril 2002, en ce qui concerne les administrateurs.

- L'article 19 reprend les dispositions de l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002. Il est spécifié que les administrateurs sont choisis pour leur compétence juridique, économique, financière ou sociale ou leur compétence dans le domaine de la Loterie Nationale.

- L'article 20 reprend la disposition de l'article 10 de la loi du 19 avril 2002.

- L'article 21 reprend la disposition de l'article 9, § 5, premier alinéa, de la loi du 19 avril 2002.

- L'article 22 reprend la disposition de l'article 9, § 4, de la loi du 19 avril 2002.

- L'article 23 décrit les compétences du conseil d'administration, comme prévu à l'article 8 de la loi du 19 avril 2002. L'article 8, § 3 de la loi précitée autorise que les statuts permettent au conseil d'administration de déléguer entièrement ou partiellement certaines compétences au comité de direction.

- L'article 24 règle la manière dont le conseil d'administration est convoqué et se réunit.

- L'article 25 stipule que le conseil d'administration fixe les règles de son fonctionnement en un règlement d'ordre intérieur.

- Les articles 26 à 29 n'appellent pas de commentaire.

- L'article 30 règle la constitution d'un comité de direction, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 avril 2002. L'article 12, § 3, de la loi du 19 avril 2002 stipule que le mandat de membre du comité de direction prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.

- L'article 31 énumère les incompatibilités prévues à l'article 12, § 1er, de la loi du 19 avril 2002, en ce qui concerne les membres du comité de direction.

- L'article 32 décrit les compétences du comité de direction, comme prévu à l'article 11 de la loi du 19 avril 2002.

- L'article 33 règle la procédure à suivre si un conflit d'intérêt se produit.

- L'article 34 règle la nomination et la révocation de...

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