Arrêté royal fixant les statuts de la Loterie Nationale., de 9 juillet 2002

Article 1. Les statuts de la Loterie Nationale sont fixés conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2. Par dérogation à l'article 50, alinéa 1, de l'annexe au présent arrêté, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai et 24 juin 2002;

Vu l'urgence liée au fait que les mesures de rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, comme visées par la loi du 19 avril 2002, doivent être exécutées le plus vite possible; que la période de transition qui court doit être tenue aussi courte que possible parce que celle-ci entraîne des incertitudes pour la gestion actuelle, les membres du personnel, les fournisseurs, les prestataires de services et les utilisateurs du service public; qu'il a été constaté que les recettes de la Loterie Nationale durant les 3 premiers mois et demi de 2002 ont déjà baissé de 9 % par rapport à la même période de 2001; que la restructuration suppose la transformation préalable de la Loterie Nationale en société anonyme de droit public; que selon l'article 51 de la loi précitée du 19 avril 2002 cette loi entre seulement en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant les premiers statuts de la Loterie Nationale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal soumis pour signature à Votre Majesté après délibération en Conseil des Ministres, tend à l'exécution de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, particulièrement à l'exécution de l'article 4, § 2.

L'article 4, § 1, de la loi du 19 avril 2002 attribue à la Loterie Nationale la forme juridique de société anonyme de droit public.

Cette disposition entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui vous est présentement soumis.

La Loterie Nationale sera donc soumise aux dispositions législatives et réglementaires d'application aux sociétés anonymes, pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi du 19 avril 2002 ou ses arrêtés d'exécution.

En vertu de l'article 5 de la loi du 19 avril 2002 l'état de l'actif et du passif de la Loterie Nationale, a été établi en date du 30 avril 2002.

Cet état de l'actif et du passif est joint en annexe.

Le conseil d'administration de la Loterie Nationale, en tant qu'établissement d'utilité publique de catégorie C, a pris la décision suivante à l'assemblée extraordinaire du 24 juin 2002 :

" Bien que le conseil constate que l'état récapitulatif des actifs et des passifs au 30 avril 2002 présente un actif net de 23 962 977,95 EUR et que ce montant pourrait être utilisé pour la constitution du capital de la future société anonyme en vertu de l'article 5, § 2, de la même loi, le conseil estime qu'en raison des prévisions pessimistes pour l'exercice en cours qu'il est plus judicieux de fixer le montant du capital social de la société anonyme de droit public à 62 000 EUR, c'est-à-dire le montant minimum fixé à l'article 439 du Code des sociétés. "

Les conclusions du réviseur d'entreprise chargé de l'établissement du rapport concernant l'état de l'actif et du passif sont reprises ci-après, conformément à ce qui est prescrit à l'article 4, § 3, de la loi précitée du 19 avril 2002 :

" Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2002 établie par le Conseil d'administration de l'établissement. Effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, ces travaux n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net, sous réserve de la valorisation de l'actif incorporel comprenant la redevance exceptionnelle à l'Etat avec une valeur comptable de 64 617 578,78 euros. Cette valeur dépendra de la continuation de la concession attribuée à la Loterie Nationale et de sa rentabilité future, sous réserve de l'issue des litiges juridiques pendants.

A la fois nous avons, conformément à la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, effectué les travaux nous permettant de conclure que l'état de...

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