Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers., de 27 avril 2000

Article 1. Le tribunal de première instance de Verviers se compose de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres correctionnelles et une chambre de la jeunesse.

Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de la jeunesse.

Art. 2. Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi du mois.

Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont composées de trois juges.

Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges.

Art. 3. Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre : le lundi;

- la deuxième chambre : le lundi;

- la troisième chambre : le lundi;

- la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de chaque mois;

- la cinquième chambre : le lundi;

- la sixième chambre : le mardi;

- la septième chambre : le mercredi;

- la huitième chambre : le lundi;

- la neuvième chambre : le mardi;

- la dixième chambre : le mercredi;

- la onzième chambre : le jeudi;

- la douzième chambre : le vendredi;

- la treizième chambre : les mardi et mercredi.

La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille.

Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son audience des référés le jeudi.

Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant de ces requêtes ont lieu à la même audience.

Le juge des saisies tient audience le vendredi.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et quatrième vendredis du mois.

Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables.

Art. 4. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5. Le...

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