30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 décembre2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd

Le Ministre des Finances

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, notamment en ce qui concerne la taxation des stocks; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le fuel lourd relevant des codes NC 2710 0074 à 2710 0078 qui, le jour de l'augmentation de taux visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, à 0 heure, se trouve après mise à la consommation dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements est soumis à un droit d'accise complémentaire égal à l'augmentation de taux survenue.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :

  1. négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au § 1er à un revendeur;

  2. dépositaires : toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d'un commerce de détail. Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver :

    - soit qu'il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2002 à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même...

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