Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs (TRADUCTION)., de 5 décembre 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

  2. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;

  3. le Bloso : la " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de l'Autorité flamande, visé dans le décret;

  4. la " Vlaamse Trainersschool " (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;

  5. la fédération sportive : la fédération sportive flamande, visée à l'article 2, 2°, du décret;

  6. la liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 8°, du décret, qui est jointe en annexe V au présent arrêté;

  7. olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;

  8. plan de mesurage : les informations nécessaires pour pouvoir mesurer les objectifs stratégiques et opérationnels qui sont repris dans le plan de gestion.

    CHAPITRE II. - Conditions d'agrément pour les fédérations sportives flamandes.

    Section Ire. - Conditions d'agrément relatives à l'autonomie de la fédération sportive.

    Art. 2. Pour être éligible à l'agrément conformément à l'article 5, 10°, du décret, la fédération sportive doit gérer de manière autonome les finances et déterminer sa propre politique, ce qui ressort notamment du fait qu'elle :

  9. dispose d'un secrétariat central propre qui peut être clairement distingué de toute autre association;

  10. fixe et réalise le programme d'activités;

  11. dispose d'un compte postal ou bancaire propre.

    Section II. - Conditions d'agrément relatives aux assurances à contracter pour les membres affiliés et les non-membres à l'occasion d'actions de promotion du sport.

    Art. 3. § 1er. Pour être éligi à l'agrément conformément à l'article 5, 12° et 13°, du décret, la fédération sportive contracte une assurance en vue de la couverture des risques d'accidents corporels et la responsabilité civile. L'assurance vaut tant à l'intérieur qu'à l'étranger. L'assurance est contractée pour les membres affiliés en vue de la couverture des activités organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs. Pour les non-membres, l'assurance est contractée en vue de la couverture des risques lors de la participation à des actions de promotion du sport, organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs; une police distincte est contractée à cette fin.

    Les fédérations sportives pour handicapés peuvent contracter, pour leurs membres affiliés qui sont également membre d'une autre fédération sportive flamande agréée, en concertation avec cette fédération sportive, une police d'assurance commune en vue de la couverture des risques visés au présent article.

    § 2. Si les activités sont organisées par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés dans le cadre des activités fédérales ou du club, l'assurance comprend : championnats, compétitions, rencontres amicales et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages (séjour compris) et autres activités (festins, réunions, jeux) qui sont organisés pour les membres affiliés et les non-membres lors d'actions de promotion du sport. Les dommages causés par l'utilisation du matériel ou par le matériel doivent également être assurés. En outre, la garantie est également accordée pour les membres affiliés qui collaborent activement à l'organisation par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés de toutes sortes d'activités non sportives associant le public.

    § 3. Uniquement pour les membres affiliés, le risque d'accidents corporels doit être assuré pour des accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activités et de retour.

    § 4. Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile, sont reprises en annexe VII, qui est jointe au présent arrêté.

    Section III. - Conditions d'agrément relatives à l'établissement du plan de gestion.

    Art. 4. Pour être éligible à l'agrément, le plan de gestion quadriennal, établi conformément aux articles 5, 15°, et 6 du décret, doit comprendre les éléments suivants :

  12. l'information de la fédération sportive :

    1. la structure de la fédération sportive avec l'organigramme, les tâches de tous les organes et leur association aux missions de base;

    2. l'organigramme et le statut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs de la fédération sportive et leur association aux missions de base;

  13. la mission de la fédération sportive;

  14. un recueil de données en vue de l'établissement du plan de gestion;

  15. les conclusions du recueil de données;

  16. les objectifs stratégiques et opérationnels et le plan de mesurage y afférent;

  17. le plan d'action pour la durée du plan de gestion, avec les mesures concrètes pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que le budget y afférent pour la durée du plan de gestion;

  18. une description à l'aide de laquelle la fédération sportive démontre qu'elle répond à toutes les dispositions du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et des arrêtés d'exécution y afférents, qui lui sont applicables. La description est reprise dans une partie distincte du plan, et est transmise au service compétent de l'Autorité flamande.

    Le plan de gestion est établi selon une directive mise à disposition par le Bloso.

    Section IV. - Conditions d'agrément relatives aux documents supplémentaires à fournir conformément à l'article 6 du décret.

    Art. 5. § 1er. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er avril, le rapport financier de l'année d'activité précédente au Bloso.

    Pour la fédération sportive agréée et non subventionnée, le rapport financier comprend les comptes annuels.

    § 2. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er avril, le rapport d'activité de l'année d'activité précédente au Bloso.

    Pour la fédération sportive agréée et non subventionnée, ce rapport d'activité se compose d'un aperçu des activités de la fédération sportive de l'année précédente, ainsi que des résultats de l'évaluation du plan de gestion sur la base du mesurage d'effets et le cas échéant la correction du plan de gestion.

    § 3. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er décembre, le budget de l'année d'activité suivante au Bloso.

    CHAPITRE III. - Procédure d'agrément.

    Section Ire. - Demande et examen de recevabilité.

    Art. 6. § 1er. Une demande d'agrément telle que visée à l'article 3 du décret, doit être introduite au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément. La demande doit être envoyée par lettre recommandée au Bloso ou être transmise contre récépissé au Bloso. La demande est introduite à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso.

    § 2. S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, le Bloso demande les données complémentaires par lettre recommandée.

    § 3. Le Bloso informe les fédérations sportives avant le 1er octobre, par lettre recommandée, si leur demande d'agrément est irrecevable. Le motif de l'irrecevabilité est mentionné dans la lettre. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps, n'a pas été complétée à temps, ou s'il s'avère que la fédération sportive ne peut pas remplir les conditions générales d'agrément.

    Section II. - Accompagnement et contrôle.

    Art. 7. § 1er. Le Bloso accompagne la fédération sportive et examine sa demande d'agrément. Avant le 15 décembre, le Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être agréées.

    § 2. Avant le 15 janvier, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse sa décision d'agréer la fédération sportive ou son intention de ne pas agréer la fédération sportive.

    § 3. Une fédération sportive qui reçoit la notification de l'intention du Ministre de ne pas prendre en considération son agrément, peut introduire une réclamation motivée qui doit être envoyée par lettre recommandée au Bloso dans les quinze jours de l'envoi de cette notification. Lorsque la fédération sportive le demande, elle peut être entendue.

    Dans les trente jours de la réception de la réclamation, le Bloso établit un avis motivé; au plus tard trente jours de la réception de cet avis, le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

    Section III. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément.

    Art. 8. § 1er. Si le Bloso constate qu'une fédération sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, le Bloso informe la fédération sportive agréée des infractions constatées.

    § 2. La fédération sportive agréée a la faculté d'éclairer par écrit sa position sur ces infractions. Le Bloso rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

    § 3. Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée de la fédération sportive agréée, soit de suspendre l'agrément de la fédération sportive concernée et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet effet, le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de...

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