12 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 104, 3°, l, inséré par la loi du 16 novembre 2004;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 60, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996, 29 octobre 1998 et 4 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que :

-la loi du 16 novembre 2004 modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées, en complétant par une lettre l l'article 104, 3°, du Code précité, donne la possibilité d'accorder à partir du 1er janvier 2005 l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux institutions agréées qui ont pour but le développement durable;

- les conditions d'agrément de ces institutions doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière;

- le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le chapitre I, section XXII de l' AR/CIR 92, il est inséré un article 59sexies, rédigé comme suit :

« Article 59sexies.- § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, l, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui ont pour but le développement durable et qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;

  2. ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;

  3. exercer leurs activités en Belgique directement et uniquement dans le domaine du développement durable;

  4. être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;

  5. avoir une zone...

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