21 MARS 2002. - Arrêté portant l'exécution de l'ordonnance du 21 février 2002 portant réforme des taxes régionales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires des droits réels sur certains immeubles, notamment l'article 4, § 1erbis, alinéa 3 et § 1erter, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 21 février 2002 portant réforme des taxes régionales et l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 15 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'établissement et la perception de la taxe régionale pour l'exercice 2002 doivent être assurés et que le service taxes et recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit pouvoir commencer immédiatement l'enrôlement de la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

Vu l'avis 33.096/2 du Conseil d'Etat, section législation, donné le 7 mars 2002, en application de l'article 84, allinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les exonérations visées à l'article 4, § 1erbis, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles sont accordées d'office ou sur demande. A défaut pour l'administration de pouvoir constater d'office qu'une condition d'exonération a été remplie, l'exonération peut être accordée sur demande écrite, à laquelle sont joints les documents suivants :

  1. Pour les aveugles, les sourds-muets et les personnes laryngectomisées, un certificat médical délivré par un médecin spécialiste attestant cette maladie;

  2. Pour les invalides de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre, une attestation délivrée selon le cas par le Ministère des Finances, Administration des Pensions ou par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Victimes de Guerre;

  3. Pour les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 % a été reconnue, une attestation délivrée par un des juridictions, services ou organismes cités à l'article 2 du présent arrêté;

  4. Pour les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers, un certificat médical...

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